
Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, qui doit à ce titre, en l'absence de dispositions contraires, fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public. La nomenclature barème de l'année 2011, établie par le directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor, en application de l'article R. 2125-1 précité et dont le préfet a ici fait application, indique que, pour les " occupations non économiques ", et s'agissant d'une " construction sur le domaine public ", le tarif de la redevance correspondant à ce " cas général " était déterminé par application du tarif de référence de 9,47 euros à la surface de la construction considérée.
Cette nomenclature-barème fixe également un minimum de perception, fixé à 355 euros pour ce qui concerne ce cas général, l'unique justification indiquée à l'appui de ce minimum de perception étant la suivante : " Constructions à caractère permanent située entièrement ou en majeure partie sur le domaine public ".
A l'appui de son recours le ministre se limite à faire valoir que le barème applicable dans les Côtes d'Armor " fait apparaître en tant que critère d'appréciation le caractère permanent ou temporaire de l'ouvrage, et, d'autre part, la nature de l'occupation économique ou pas ", ajoutant que " Le barème " tient donc compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " conformément à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ".
En se bornant ainsi à renvoyer, d'une part au caractère permanent, au sens de la nomenclature nationale, et d'autre part au caractère économique ou non de l'occupation, le ministre n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que ce montant minimum de 355 euros, substantiellement supérieur à celui qui résulterait de l'application du tarif de référence de 9,47 euros à la surface de la construction considérée, tiendrait effectivement compte des avantages de toutes natures procurées à ces derniers grâce à l'autorisation d'occupation temporaire leur ayant été consentie sur le domaine public maritime.
En faisant application de ce montant minimum, sans en justifier, le préfet des Côtes d'Armor a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du CGPPP.
CAA de NANTES N° 17NT02213 - 2018-10-22
Cette nomenclature-barème fixe également un minimum de perception, fixé à 355 euros pour ce qui concerne ce cas général, l'unique justification indiquée à l'appui de ce minimum de perception étant la suivante : " Constructions à caractère permanent située entièrement ou en majeure partie sur le domaine public ".
A l'appui de son recours le ministre se limite à faire valoir que le barème applicable dans les Côtes d'Armor " fait apparaître en tant que critère d'appréciation le caractère permanent ou temporaire de l'ouvrage, et, d'autre part, la nature de l'occupation économique ou pas ", ajoutant que " Le barème " tient donc compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " conformément à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ".
En se bornant ainsi à renvoyer, d'une part au caractère permanent, au sens de la nomenclature nationale, et d'autre part au caractère économique ou non de l'occupation, le ministre n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que ce montant minimum de 355 euros, substantiellement supérieur à celui qui résulterait de l'application du tarif de référence de 9,47 euros à la surface de la construction considérée, tiendrait effectivement compte des avantages de toutes natures procurées à ces derniers grâce à l'autorisation d'occupation temporaire leur ayant été consentie sur le domaine public maritime.
En faisant application de ce montant minimum, sans en justifier, le préfet des Côtes d'Armor a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du CGPPP.
CAA de NANTES N° 17NT02213 - 2018-10-22
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