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Domaines public et privé - Forêts

Autorisation d’occupation du domaine public - Nature du courrier informant le commerçant que son autorisation ne serait pas renouvelée et ferait l'objet d'une mise en concurrence

Article ID.CiTé du 22/05/2019



Autorisation d’occupation du domaine public - Nature du courrier informant le commerçant que son autorisation ne serait pas renouvelée et ferait l'objet d'une mise en concurrence
M. A...a été autorisé à occuper le domaine public pour exercer un commerce ambulant au moyen d'un camion-boutique. Il a bénéficié d'un permis de stationnement pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Par un courrier du 19 octobre 2018, le maire de Nice a informé M. A...que son autorisation d'occupation du domaine public ne serait pas renouvelée et ferait l'objet d'une mise en concurrence. M. A...relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé que la requête était irrecevable. 

Contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Nice le courrier du 19 octobre 2018 n'avait pas pour seul objet de délivrer une information à M.A., mais lui notifiait la décision de ne pas renouveler son autorisation d'occupation du domaine public, laquelle a la nature d'une décision faisant grief. C'est donc à tort qu'il a jugé que le courrier du 19 octobre 2018 n'avait pas la nature d'une décision faisant grief et que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 19 octobre 2018 étaient irrecevables.
En revanche, l'irrecevabilité opposée aux conclusions dirigées contre la décision implicite relative à la mise en oeuvre d'une procédure de concurrence pour organiser l'exploitation de camions pizza sur le domaine public de la commune de Nice et l'avis d'appel public à la concurrence publié par la commune de Nice le 22 octobre 2018 sur son site internet, en vue de l'exploitation de 17 emplacements destinés à des camions pizza en divers points de la commune et le cahier des charges correspondant, n'étant pas contestées, les conclusions d'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qui les concerne ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en concurrence publié le 4 mars 2019 ainsi que le cahier des charges comprenant le projet de convention, le formulaire d'offre, l'annexe technique et le règlement de consultation, ne peuvent qu'être rejetées, ces conclusions étant nouvelles en appel. 

Il s'ensuit que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 2018.
 
CAA de MARSEILLE N° 19MA00560 - 2019-04-29




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