Domaines public et privé - Forêts

Autorisation d'occupation temporaire du domaine public

Article ID.CiTé du 06/02/2019



Lorsqu'une collectivité délivre une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) constitutive de droits réels, l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'à l'issue du titre d'occupation, "les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis", à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce à leur démolition. S'agissant en revanche de biens mobiliers, aucune disposition ne prévoit les conditions d'une rétrocession, à l'issue de l'occupation, des équipements fournis par le titulaire de l'autorisation à la collectivité. 

Toutefois, l'article 101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a modifié les dispositions des articles L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques et celles de l'article L. 1311-5 du CGCT, en prohibant explicitement toute utilisation d'une AOT en tant qu'instrument de la commande publique.

Le III de l'article L. 1311-5 énonce ainsi désormais qu'une AOT constitutive de droits réels ne peut avoir pour objet "l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation", pour le compte ou pour les besoins de la collectivité.

Sénat - R.M. N° 04399 - 2019-01-10