
Par arrêt du 22 février 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a interprété les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et apporté d’utiles précisions sur le contrôle, par le juge administratif, de la légalité d’une autorisation au regard des règles d’urbanisme ainsi que sur l’office du juge.
Pour mémoire, préalablement à la publication de l’ordonnance du 26 janvier 2017 définissant et encadrant le régime juridique de l’autorisation environnementale, l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 (pour les installations ICPE) et l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 (pour les installations IOTA) avaient créé un régime, expérimental, d’autorisation unique pour les certaines installations ICPE et IOTA.
On rappellera que l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d’entrée en vigueur des dispositions de ladite ordonnance.
Cet article 15 prévoit, d’une part, que les autorisations qui sont délivrées en application des ordonnances n°2014-355 et n°2014-619, sont considérées comme des autorisations environnementales et d’autre part, que les demandes d’autorisation au titre des ordonnances de 2014 portant expérimentation de l’autorisation unique, qui sont régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 - date de l’entrée en vigueur du régime de l’autorisation environnementale -, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017.
En l’espèce, une autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets avait été délivrée à un établissement public de coopération intercommunale. Par un autre arrêté, le préfet avait autorisé cet établissement public à poursuivre l’exploitation du casier n°1 et à exploiter, par extension, le casier n°2 de l’installation de stockage.
Plusieurs associations ont alors demandé l’annulation de l’arrêté autorisant la poursuite et l’extension de l’exploitation du site. Leur demande ayant été rejetée en première instance, les associations requérantes relèvent appel du jugement.
Le jugement est confirmé en appel. L’arrêt rendu le 22 février 2019 retiendra l’attention sur l’appréciation par la Cour administrative d’appel de Marseille des dispositions précitées de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017. (…)
Gossement Avocats - Analyse complète - 2019-03-11
CAA de MARSEILLE N° 16MA03331 - 2019-02-22
Pour mémoire, préalablement à la publication de l’ordonnance du 26 janvier 2017 définissant et encadrant le régime juridique de l’autorisation environnementale, l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 (pour les installations ICPE) et l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 (pour les installations IOTA) avaient créé un régime, expérimental, d’autorisation unique pour les certaines installations ICPE et IOTA.
On rappellera que l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d’entrée en vigueur des dispositions de ladite ordonnance.
Cet article 15 prévoit, d’une part, que les autorisations qui sont délivrées en application des ordonnances n°2014-355 et n°2014-619, sont considérées comme des autorisations environnementales et d’autre part, que les demandes d’autorisation au titre des ordonnances de 2014 portant expérimentation de l’autorisation unique, qui sont régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 - date de l’entrée en vigueur du régime de l’autorisation environnementale -, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017.
En l’espèce, une autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets avait été délivrée à un établissement public de coopération intercommunale. Par un autre arrêté, le préfet avait autorisé cet établissement public à poursuivre l’exploitation du casier n°1 et à exploiter, par extension, le casier n°2 de l’installation de stockage.
Plusieurs associations ont alors demandé l’annulation de l’arrêté autorisant la poursuite et l’extension de l’exploitation du site. Leur demande ayant été rejetée en première instance, les associations requérantes relèvent appel du jugement.
Le jugement est confirmé en appel. L’arrêt rendu le 22 février 2019 retiendra l’attention sur l’appréciation par la Cour administrative d’appel de Marseille des dispositions précitées de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017. (…)
Gossement Avocats - Analyse complète - 2019-03-11
CAA de MARSEILLE N° 16MA03331 - 2019-02-22
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