Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".
Aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions (...) ".
Ni ces dispositions, ni celles de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme qui précisent, par exception au a de l'article L. 422-1, les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative de l'Etat est compétente, ni aucune autre disposition n'apportent toutefois, pour de tels permis de construire tenant lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, d'exception à la compétence du maire, agissant au nom de la commune, prévue par l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00025 - 2018-11-15
Aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions (...) ".
Ni ces dispositions, ni celles de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme qui précisent, par exception au a de l'article L. 422-1, les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative de l'Etat est compétente, ni aucune autre disposition n'apportent toutefois, pour de tels permis de construire tenant lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, d'exception à la compétence du maire, agissant au nom de la commune, prévue par l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00025 - 2018-11-15