Décret n° 2020-1713 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020
>> Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports peuvent solliciter le bénéfice d'une avance remboursable selon les modalités prévues à l'article 3 du présent décret.
Le montant maximum de l'avance remboursable pouvant être demandé par une autorité organisatrice de la mobilité éligible est égal à la somme de 35 % des recettes tarifaires perçues par l'autorité en 2019 et de 8 % des recettes de versement mobilité perçues en 2019.
Le montant définitif de l'avance remboursable versée est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements et les syndicats mixtes revêtant la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité.
JORF n°314 du 29 décembre 2020 - NOR : ECOE2035730D
>> Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports peuvent solliciter le bénéfice d'une avance remboursable selon les modalités prévues à l'article 3 du présent décret.
Le montant maximum de l'avance remboursable pouvant être demandé par une autorité organisatrice de la mobilité éligible est égal à la somme de 35 % des recettes tarifaires perçues par l'autorité en 2019 et de 8 % des recettes de versement mobilité perçues en 2019.
Le montant définitif de l'avance remboursable versée est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements et les syndicats mixtes revêtant la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité.
JORF n°314 du 29 décembre 2020 - NOR : ECOE2035730D