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Urbanisme et aménagement

Avifaune - Contrôle, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une autorisation au regard de l’article R. 111-26 limité à l’erreur manifeste d’appréciation

Article ID.CiTé du 22/02/2019



Avifaune - Contrôle, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une autorisation au regard de l’article R. 111-26 limité à l’erreur manifeste d’appréciation
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

En second lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'environnement : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". 

Eu égard à la marge d'appréciation que ces dispositions laissent à l'autorité administrative, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.

En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que la prescription d'un suivi avifaunistique tous les trois ans n'était pas de nature à prévenir le risque créé pour la vie et la reproduction des aigles royaux, majoré du fait de l'autorisation par décision du même jour de deux autres parcs éoliens situés dans les environs, alors que ni l'aire ni les itinéraires de chasse n'avaient été repérés, la cour en a déduit que l'arrêté du 12 février 2012 devait être regardé comme méconnaissant également les dispositions de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en exerçant sur ce point un entier contrôle la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé…

Conseil d'État N° 416055 - 2019-02-13




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