Aux termes de l'article L. 342-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'Agence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. L'agence est chargée d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues au présent chapitre ".
Dans le cadre de cette mission, l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) doit en particulier contrôler que les aides publiques, versées aux organismes de logement social sous forme de compensations de service public, ne donnent lieu à aucune " surcompensation ", afin de respecter les stipulations de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. A ce titre, il revient à l'ANCOLS, en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 342-2 du même code, " de contrôler, de manière individuelle et thématique : (...) / c) le respect, par les organismes de logement social mentionnés au II, de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ".
En l'espèce, pour l'exercice de cette mission, le conseil d'administration de l'ANCOLS a, par une délibération du 23 janvier 2019, approuvé la méthodologie de vérification, par les services de l'agence, de l'absence de " surcompensation " dans les organismes de logement social. L'Union sociale pour l'habitat et trois fédérations nationales représentant différentes catégories d'organismes de logement social demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.
(…)
En ce qui concerne les indicateurs d'analyse financière retenus par la délibération attaquée
Le premier paragraphe de l'article 5, cité ci-dessus, de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 prévoit que le montant de la compensation octroyée pour couvrir l'exécution des obligations de service public ne doit pas dépasser les coûts nets de ces services " y compris un bénéfice raisonnable ". Aux termes du cinquième paragraphe du même article : " Aux fins de la présente décision, on entend par " bénéfice raisonnable " le taux de rendement du capital qu'exigerait une entreprise moyenne s'interrogeant sur l'opportunité de fournir le service d'intérêt économique général pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque ".
Le huitième paragraphe du même article dispose toutefois que " lorsque, en raison de circonstances particulières, il n'est pas approprié de recourir au taux de rendement du capital, les États membres peuvent, pour déterminer le niveau du bénéfice raisonnable, se fonder sur d'autres indicateurs de bénéfice, tels que le rendement des capitaux propres moyen, le rendement du capital employé, le rendement de l'actif ou la marge d'exploitation.
On entend par " rendement " les bénéfices avant intérêts et impôts pour cet exercice. Le rendement moyen est calculé en appliquant le taux d'actualisation pendant toute la durée du contrat tel que défini dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation.
Quel que soit l'indicateur retenu, l'État membre est en mesure de fournir à la Commission, sur demande de celle-ci, des éléments prouvant que le bénéfice n'excède pas ce qu'exigerait une entreprise moyenne s'interrogeant sur l'opportunité de fournir le service ; il peut, par exemple, communiquer à titre de référence des rendements obtenus pour des contrats similaires exécutés dans des conditions de concurrence ".
Conseil d'État N°42907 - 2020-06-29
Dans le cadre de cette mission, l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) doit en particulier contrôler que les aides publiques, versées aux organismes de logement social sous forme de compensations de service public, ne donnent lieu à aucune " surcompensation ", afin de respecter les stipulations de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. A ce titre, il revient à l'ANCOLS, en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 342-2 du même code, " de contrôler, de manière individuelle et thématique : (...) / c) le respect, par les organismes de logement social mentionnés au II, de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ".
En l'espèce, pour l'exercice de cette mission, le conseil d'administration de l'ANCOLS a, par une délibération du 23 janvier 2019, approuvé la méthodologie de vérification, par les services de l'agence, de l'absence de " surcompensation " dans les organismes de logement social. L'Union sociale pour l'habitat et trois fédérations nationales représentant différentes catégories d'organismes de logement social demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.
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En ce qui concerne les indicateurs d'analyse financière retenus par la délibération attaquée
Le premier paragraphe de l'article 5, cité ci-dessus, de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 prévoit que le montant de la compensation octroyée pour couvrir l'exécution des obligations de service public ne doit pas dépasser les coûts nets de ces services " y compris un bénéfice raisonnable ". Aux termes du cinquième paragraphe du même article : " Aux fins de la présente décision, on entend par " bénéfice raisonnable " le taux de rendement du capital qu'exigerait une entreprise moyenne s'interrogeant sur l'opportunité de fournir le service d'intérêt économique général pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque ".
Le huitième paragraphe du même article dispose toutefois que " lorsque, en raison de circonstances particulières, il n'est pas approprié de recourir au taux de rendement du capital, les États membres peuvent, pour déterminer le niveau du bénéfice raisonnable, se fonder sur d'autres indicateurs de bénéfice, tels que le rendement des capitaux propres moyen, le rendement du capital employé, le rendement de l'actif ou la marge d'exploitation.
On entend par " rendement " les bénéfices avant intérêts et impôts pour cet exercice. Le rendement moyen est calculé en appliquant le taux d'actualisation pendant toute la durée du contrat tel que défini dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation.
Quel que soit l'indicateur retenu, l'État membre est en mesure de fournir à la Commission, sur demande de celle-ci, des éléments prouvant que le bénéfice n'excède pas ce qu'exigerait une entreprise moyenne s'interrogeant sur l'opportunité de fournir le service ; il peut, par exemple, communiquer à titre de référence des rendements obtenus pour des contrats similaires exécutés dans des conditions de concurrence ".
Conseil d'État N°42907 - 2020-06-29