Les restrictions apportées par les règles d'urbanisme aux conditions d'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise de l'occupation des sols et du développement urbain.
En adoptant les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, le législateur a apporté à ces restrictions une dérogation favorable à l'exercice du droit de propriété, en prévoyant la possibilité de reconstruire à l'identique un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
En précisant les conditions de mise en oeuvre de cette dérogation, notamment en subordonnant cette possibilité à la condition que le bâtiment détruit ou démoli ait été régulièrement édifié, le législateur, qui n'était pas tenu de réserver la situation du pétitionnaire de bonne foi ayant acquis un bien irrégulièrement édifié ou se trouvant dans l'impossibilité d'apporter la preuve de la régularité de la construction initiale, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par ailleurs, les dispositions critiquées n'emportant pas privation du droit de propriété, elles n'entrent pas dans le champ de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Conseil d'État N° 426966 - 2019-06-07
En adoptant les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, le législateur a apporté à ces restrictions une dérogation favorable à l'exercice du droit de propriété, en prévoyant la possibilité de reconstruire à l'identique un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
En précisant les conditions de mise en oeuvre de cette dérogation, notamment en subordonnant cette possibilité à la condition que le bâtiment détruit ou démoli ait été régulièrement édifié, le législateur, qui n'était pas tenu de réserver la situation du pétitionnaire de bonne foi ayant acquis un bien irrégulièrement édifié ou se trouvant dans l'impossibilité d'apporter la preuve de la régularité de la construction initiale, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par ailleurs, les dispositions critiquées n'emportant pas privation du droit de propriété, elles n'entrent pas dans le champ de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Conseil d'État N° 426966 - 2019-06-07
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