
Lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
En l’espèce, une commune a décidé, par délibération de son conseil municipal, de créer un service public d'accueil de la petite enfance et d'affecter à ce service public, à compter du 2 août 2018, les locaux communaux mis à la disposition d'une association, qui disposait d'un titre pour les occuper jusqu'au 1er août 2018. Ces locaux, dans desquels l'association exploitait une crèche et une halte-garderie, disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée.
En retenant, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'espèce, que les locaux en cause pouvaient être regardés comme une dépendance du domaine public de la commune et que la demande de la commune tendant au prononcé d'une mesure d'expulsion de ces locaux à compter du 2 août 2018 n'échappait pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 423230 - 2019-05-22
En l’espèce, une commune a décidé, par délibération de son conseil municipal, de créer un service public d'accueil de la petite enfance et d'affecter à ce service public, à compter du 2 août 2018, les locaux communaux mis à la disposition d'une association, qui disposait d'un titre pour les occuper jusqu'au 1er août 2018. Ces locaux, dans desquels l'association exploitait une crèche et une halte-garderie, disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée.
En retenant, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'espèce, que les locaux en cause pouvaient être regardés comme une dépendance du domaine public de la commune et que la demande de la commune tendant au prononcé d'une mesure d'expulsion de ces locaux à compter du 2 août 2018 n'échappait pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 423230 - 2019-05-22
Dans la même rubrique
-
Circ. - Cirques et domaine public : une circulaire pour apaiser les tensions
-
JORF - Prévention et lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie - Conditions d'attribution d'aides en faveur du renouvellement forestier
-
Aide au renouvellement forestier - Modalités d'application du code forestier
-
Juris - L'installation d'une caméra de surveillance permettant de capter l'image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin constitue un trouble manifestement illicite
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune