
L'activité de production et de distribution d'énergie est une activité constitutive d'un service public industriel et commercial (SPIC), quelle que soit sa destination. La collectivité de rattachement ne peut ainsi, sauf dérogation, subventionner librement le service. Elle ne peut pas non plus prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre de ces services.
Elle doit donc individualiser les opérations relatives à la production et à la distribution d'énergie dans un budget annexe spécifique, afin de déterminer la redevance en fonction du coût identifié du service tel que défini par le Conseil d'État dans sa décision n° 156176 Société stéphanoise des eaux - Ville de Saint-Etienne du 30 septembre 1996. Lorsque l'énergie est destinée à être revendue partiellement ou totalement à EdF, l'activité de production d'énergie photovoltaïque fait l'objet d'un suivi au sein d'un budget appliquant la nomenclature budgétaire et comptable M4.
En vertu de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce budget est celui d'une régie dotée de la seule autonomie financière ou celui d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La commune dont il est fait référence est donc dans l'obligation de créer un budget annexe spécifique pour le photovoltaïque installé sur le toit de la salle des fêtes, que l'électricité produite soit ou non revendue à EdF.
En l'espèce, l'électricité produite étant revendue à ladite entreprise, le budget annexe ainsi créé doit appliquer la nomenclature M4. Le reversement d'un excédent du budget annexe d'un SPIC vers le budget général est admis dans les conditions prévues aux articles R. 2221-45 et R. 2221-83 du CGCT. Seul l'excédent comptable de la section d'exploitation du budget peut être affecté et non pas celui de la section d'investissement. Cet excédent doit dans un premier temps couvrir le solde du report à nouveau lorsqu'il est débiteur.
Dans un second temps, l'excédent doit financer les mesures d'investissement à hauteur des plus-values d'éléments d'actifs. La jurisprudence considère enfin que "le conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un SPIC qui seraient nécessaires au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement devant être réalisées à court terme" (CE, commune de Bandol, 9 avril 1999).
Ainsi, il convient de s'assurer, avant de procéder à un transfert vers le budget principal, que toutes les possibilités d'affectation destinées à couvrir les dépenses propres au service ont été examinées. Dès lors que l'ensemble de ces conditions sont réunies, il est possible de reverser l'excédent du budget annexe vers le budget général de la collectivité de rattachement. Néanmoins, la possibilité de reverser ne vaut que pour les excédents ponctuels, comme le précise le Conseil d'État dans sa jurisprudence commune de Bandol précitée. En règle générale, en cas d'excédent d'un SPIC, il convient d'en faire bénéficier avant tout l'usager du service en diminuant le coût du service, ou en améliorant ses prestations. Il s'agit de l'application du principe selon lequel l'usager n'a pas à financer des dépenses incombant aux contribuables.
Sénat - R.M. N° 01445 - 2019-02-14
Elle doit donc individualiser les opérations relatives à la production et à la distribution d'énergie dans un budget annexe spécifique, afin de déterminer la redevance en fonction du coût identifié du service tel que défini par le Conseil d'État dans sa décision n° 156176 Société stéphanoise des eaux - Ville de Saint-Etienne du 30 septembre 1996. Lorsque l'énergie est destinée à être revendue partiellement ou totalement à EdF, l'activité de production d'énergie photovoltaïque fait l'objet d'un suivi au sein d'un budget appliquant la nomenclature budgétaire et comptable M4.
En vertu de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce budget est celui d'une régie dotée de la seule autonomie financière ou celui d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La commune dont il est fait référence est donc dans l'obligation de créer un budget annexe spécifique pour le photovoltaïque installé sur le toit de la salle des fêtes, que l'électricité produite soit ou non revendue à EdF.
En l'espèce, l'électricité produite étant revendue à ladite entreprise, le budget annexe ainsi créé doit appliquer la nomenclature M4. Le reversement d'un excédent du budget annexe d'un SPIC vers le budget général est admis dans les conditions prévues aux articles R. 2221-45 et R. 2221-83 du CGCT. Seul l'excédent comptable de la section d'exploitation du budget peut être affecté et non pas celui de la section d'investissement. Cet excédent doit dans un premier temps couvrir le solde du report à nouveau lorsqu'il est débiteur.
Dans un second temps, l'excédent doit financer les mesures d'investissement à hauteur des plus-values d'éléments d'actifs. La jurisprudence considère enfin que "le conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un SPIC qui seraient nécessaires au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement devant être réalisées à court terme" (CE, commune de Bandol, 9 avril 1999).
Ainsi, il convient de s'assurer, avant de procéder à un transfert vers le budget principal, que toutes les possibilités d'affectation destinées à couvrir les dépenses propres au service ont été examinées. Dès lors que l'ensemble de ces conditions sont réunies, il est possible de reverser l'excédent du budget annexe vers le budget général de la collectivité de rattachement. Néanmoins, la possibilité de reverser ne vaut que pour les excédents ponctuels, comme le précise le Conseil d'État dans sa jurisprudence commune de Bandol précitée. En règle générale, en cas d'excédent d'un SPIC, il convient d'en faire bénéficier avant tout l'usager du service en diminuant le coût du service, ou en améliorant ses prestations. Il s'agit de l'application du principe selon lequel l'usager n'a pas à financer des dépenses incombant aux contribuables.
Sénat - R.M. N° 01445 - 2019-02-14
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