Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Il ressort des termes de la délibération litigieuse que le principe du " preciput " s'applique aux communes qui étaient en 1998 les sièges de centres de secours professionnels, et prévoit de leur faire supporter 80% de la masse salariale des effectifs recrutés par elles avant la départementalisation.
En vertu de l'article L. 1424-13 du CGCT, les sapeurs-pompiers professionnels, qui à la date de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relevaient d'un corps communal ou intercommunal ont été transférés au corps départemental dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de cette loi.
En l'espèce, ce transfert de personnel était nécessairement achevé à la date de la délibération litigieuse. Or, le SDIS ne justifie la majoration de contribution mise à la charge des communes ou EPCI du département concernés, en application du principe du " preciput ", par aucune différence de situation de ces communes ou EPCI comparées aux autres communes ou EPCI de ce département au regard de l'exécution du service public d'incendie et de secours à la date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée. Par suite, en appliquant, pour le calcul des contributions communales et intercommunales à son budget pour l'année 2017, un tel critère qui n'est justifié ni par une différence de situation des communes ou EPCI contributeurs ni par aucun motif d'intérêt général, le conseil d'administration du SDIS a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.
CAA de LYON N° 18LY04250 - 2020-10-01
Il ressort des termes de la délibération litigieuse que le principe du " preciput " s'applique aux communes qui étaient en 1998 les sièges de centres de secours professionnels, et prévoit de leur faire supporter 80% de la masse salariale des effectifs recrutés par elles avant la départementalisation.
En vertu de l'article L. 1424-13 du CGCT, les sapeurs-pompiers professionnels, qui à la date de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relevaient d'un corps communal ou intercommunal ont été transférés au corps départemental dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de cette loi.
En l'espèce, ce transfert de personnel était nécessairement achevé à la date de la délibération litigieuse. Or, le SDIS ne justifie la majoration de contribution mise à la charge des communes ou EPCI du département concernés, en application du principe du " preciput ", par aucune différence de situation de ces communes ou EPCI comparées aux autres communes ou EPCI de ce département au regard de l'exécution du service public d'incendie et de secours à la date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée. Par suite, en appliquant, pour le calcul des contributions communales et intercommunales à son budget pour l'année 2017, un tel critère qui n'est justifié ni par une différence de situation des communes ou EPCI contributeurs ni par aucun motif d'intérêt général, le conseil d'administration du SDIS a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.
CAA de LYON N° 18LY04250 - 2020-10-01