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Communication

Bulletin municipal - L'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/12/2018 )



Bulletin municipal - L'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti.
Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ".

Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en oeuvre du droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Les conseillers municipaux tenant de leur qualité de membres de l'assemblée municipale le droit de s'exprimer sur les affaires de la commune, tout élu doit être regardé comme n'appartenant pas à la majorité municipale au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il exprime publiquement sa volonté, par-delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer de façon pérenne dans l'opposition. Enfin l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle de juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti.

En l'espèce, par l'article 6-2 de son règlement intérieur, le conseil municipal a attribué au sein du bulletin d'information municipale une page de tribunes à répartir entre l'ensemble des groupes du conseil municipal, y compris le groupe majoritaire, ce qui réserve une demi-page à attribuer aux groupes d'opposition municipale au nombre de quatre dans la limite minimale de 750 caractères par groupe. Eu égard au caractère mensuel de cette publication et à la circonstance qu'elle comprend en tout une trentaine de pages, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale était insuffisant, et de ce fait, non conforme aux dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales…

CAA de VERSAILLES N° 17VE02810 -2018-10-18











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