Extrait de la circulaire préfectorale du préfet de l'Allier: " Un suppléant a un rôle aléatoire qui ne dépend que de la défection d'un titulaire à une séance de l'organe délibérant. Il n'a pas de fonction permanente au sein de l'EPCI et ne peut être désigné comme membre de la commission d'appel d'offres ou de la commission de délégation de service public.
S'agissant du conseiller communautaire suppléant, prévu pour les communes ne disposant que d'un seul conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant d'une communauté de commune ou d'une communauté d'agglomération, le rôle de ce dernier est explicitement et limitativement fixé par les nouvelles dispositions de l'article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales, entrées en vigueur à compter du renouvellement général des conseils municipaux, introduites par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et modifiées par les lois n° 2012-281 du 29 février 2012 et n° 2013-403 du 17 mai 2013. Il peut ainsi participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dés lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public.
Ce rôle limité du conseiller communautaire suppléant s'apparente étroitement à celui du délégué suppléant auquel il succède, que les EPCI pouvaient décider d'instituer par leurs statuts et qui étaient auparavant "appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement des titulaires".
Aussi, rien ne permet ne permet d'affirmer que l'intention du législateur ait été de confier à ces conseillers communautaires suppléants, lorsqu'ils existent, des possibilités d'intervention supérieures à celles qui pouvaient être exercées par les délégués suppléants, qui étaient susceptibles d'être désignés de manière beaucoup plus systématique au sein des organes délibérants des EPCI.
De ce fait, eu égard à ce qui précède, le conseiller communautaire suppléant a pour seule vocation, de pourvoir au remplacement, au sein de l'organe délibérant, d'un conseiller communautaire titulaire qui est l'unique représentant d'une commune, lorsque ce dernier est temporairement empêché.
Enfin, l'article 22-I 5° du code des marchés publics précise bien à ce sujet, que les membres de la commission d'appel d'offres élus, doivent être choisis par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou du syndicat mixte en son sein, c'est à dire que le choix des membres de la commission s'effectue au sein de l'organe délibérant parmi les représentants délégués titulaires des communes…"
Préfecture de l'Allier - Circulaire préfectorale - 2014-10-03
http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/circ_2014_66.pdf
S'agissant du conseiller communautaire suppléant, prévu pour les communes ne disposant que d'un seul conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant d'une communauté de commune ou d'une communauté d'agglomération, le rôle de ce dernier est explicitement et limitativement fixé par les nouvelles dispositions de l'article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales, entrées en vigueur à compter du renouvellement général des conseils municipaux, introduites par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et modifiées par les lois n° 2012-281 du 29 février 2012 et n° 2013-403 du 17 mai 2013. Il peut ainsi participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dés lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public.
Ce rôle limité du conseiller communautaire suppléant s'apparente étroitement à celui du délégué suppléant auquel il succède, que les EPCI pouvaient décider d'instituer par leurs statuts et qui étaient auparavant "appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement des titulaires".
Aussi, rien ne permet ne permet d'affirmer que l'intention du législateur ait été de confier à ces conseillers communautaires suppléants, lorsqu'ils existent, des possibilités d'intervention supérieures à celles qui pouvaient être exercées par les délégués suppléants, qui étaient susceptibles d'être désignés de manière beaucoup plus systématique au sein des organes délibérants des EPCI.
De ce fait, eu égard à ce qui précède, le conseiller communautaire suppléant a pour seule vocation, de pourvoir au remplacement, au sein de l'organe délibérant, d'un conseiller communautaire titulaire qui est l'unique représentant d'une commune, lorsque ce dernier est temporairement empêché.
Enfin, l'article 22-I 5° du code des marchés publics précise bien à ce sujet, que les membres de la commission d'appel d'offres élus, doivent être choisis par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou du syndicat mixte en son sein, c'est à dire que le choix des membres de la commission s'effectue au sein de l'organe délibérant parmi les représentants délégués titulaires des communes…"
Préfecture de l'Allier - Circulaire préfectorale - 2014-10-03
http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/circ_2014_66.pdf