
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Le recours contentieux tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission nationale du débat public du 7 novembre 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 13 novembre 2018, a été formé par le requérant le 20 mai 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte au cours de l'instance.
D'autre part, si les actes par lesquels la Commission nationale du débat public décide ou refuse d'organiser un débat public ont le caractère de décisions faisant grief, en revanche les actes que la commission peut être appelée à prendre sur les modalités du débat ou de la concertation préalable, notamment le calendrier et les conditions de son déroulement, n'ont pas le caractère d'actes faisant grief.
En l'espèce, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 par laquelle la Commission nationale du débat public s'est bornée à constater la complétude du dossier de concertation et à fixer les modalités de cette concertation, notamment le calendrier et le périmètre du projet, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte au cours de l'instance.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du Collectif des citoyens exposés au trafic aérien, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Commission nationale du débat public au titre des mêmes dispositions.
Conseil d'État N° 430906 - 2019-08-21
D'autre part, si les actes par lesquels la Commission nationale du débat public décide ou refuse d'organiser un débat public ont le caractère de décisions faisant grief, en revanche les actes que la commission peut être appelée à prendre sur les modalités du débat ou de la concertation préalable, notamment le calendrier et les conditions de son déroulement, n'ont pas le caractère d'actes faisant grief.
En l'espèce, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 par laquelle la Commission nationale du débat public s'est bornée à constater la complétude du dossier de concertation et à fixer les modalités de cette concertation, notamment le calendrier et le périmètre du projet, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte au cours de l'instance.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du Collectif des citoyens exposés au trafic aérien, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Commission nationale du débat public au titre des mêmes dispositions.
Conseil d'État N° 430906 - 2019-08-21
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