
Il résulte du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, éclairé par les travaux préparatoires de cette loi, que la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) peut, sans mise en demeure préalable, sanctionner un responsable de traitement dont les manquements aux obligations qui lui incombent ne sont pas susceptibles d'être régularisés, soit qu'ils soient insusceptibles de l'être, soit qu'il y ait déjà été remédié.
Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une mesure correctrice apportée au traitement litigieux, le manquement aux obligations de sécurité constaté par la mission de contrôle de la CNIL avait cessé et n'était dès lors plus susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Il s'ensuit que la formation restreinte de la CNIL a pu légalement engager, sans procéder à une mise en demeure préalable, une procédure de sanction à l'encontre du responsable du traitement.
Réformation d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication
La réformation, par le juge de plein contentieux, d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication implique qu'il soit enjoint à l'autorité qui l'a prononcée de publier cette décision dans les mêmes formes.
Conseil d'État N° 422575 - 2019-04-17
Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une mesure correctrice apportée au traitement litigieux, le manquement aux obligations de sécurité constaté par la mission de contrôle de la CNIL avait cessé et n'était dès lors plus susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Il s'ensuit que la formation restreinte de la CNIL a pu légalement engager, sans procéder à une mise en demeure préalable, une procédure de sanction à l'encontre du responsable du traitement.
Réformation d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication
La réformation, par le juge de plein contentieux, d'une sanction ayant fait l'objet d'une publication implique qu'il soit enjoint à l'autorité qui l'a prononcée de publier cette décision dans les mêmes formes.
Conseil d'État N° 422575 - 2019-04-17
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