
Par un arrêté du 15 mai 2017, le maire de Bobigny avait déjà mis en demeure les habitants des parcelles cadastrées section AE n° 157 et 158 situées au 165, rue de Paris à Bobigny de quitter les lieux, dans un délai qui avait alors été fixé à 48 heures, en raison d'un risque d'incendie lié aux installations électriques et à la précarité des habitations, de l'amoncellement de déchets et de la proximité avec la route nationale 3. Après avoir été suspendu, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 décembre 2017 devenu définitif, pour erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, au motif que n'étaient établis ni les risques précités ni l'augmentation du nombre d'habitants alléguée par la commune.
Si l'arrêté contesté est fondé, pour l'essentiel, sur les mêmes risques et sur une augmentation de la population du campement à 200 personnes, ces éléments n'apparaissent pas établis par le rapport du service de salubrité et le procès-verbal d'huissier qu'il vise.
S'agissant du nombre d'habitants, le service de salubrité se borne à affirmer que " la population vivant dans le camp est d'environ 200 personnes, d'après les représentants de la communauté ", tandis que l'huissier se borne à indiquer " Parcourant l'ensemble de la parcelle, je dénombre entre soixante et quatre-vingt baraquements ". Dès lors, d'une part, qu'il a été reconnu à l'audience par la commune que ce dernier chiffre incluait les caravanes, dont le jugement visé au point 6 indiquait " qu'il en est dénombré aujourd'hui 47, augmentées il est vrai de dépendances en bois " contre 40 lorsque le campement a été installé en 2012, et dès lors, d'autre part, que la commune elle-même reconnaît dans ses écritures que la population ne serait que de 150 à 200 personnes, l'augmentation par rapport à 2017 ne peut être tenue pour établie, en l'absence de tout recensement comparable à celui sur la base duquel est conduit le diagnostic des familles et personnes isolées préconisé par la circulaire du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites.
S'agissant des risques motivant l'arrêté en litige, il n'est pas contesté par la commune que les caravanes qui constituent l'essentiel du campement, leur alimentation électrique par des câbles situés en hauteur, les bennes à ordures ainsi que les douze douches et douze toilettes auxquelles les habitants ont accès, ont été installés par elle-même et qu'elle contribue à leur entretien. Il résulte, en outre, de l'instruction qu'il a été remédié, entre la date de l'arrêté et celle de l'audience, aux dysfonctionnements qui avaient été identifiés en matière de plomberie (fuites d'eau, eau chaude), d'hygiène (poubelles) et d'accès pour les secours.
Enfin, si la commune a insisté, dans son mémoire du 6 février 2019 produit avant l'audience et lors de celle-ci, d'une part, sur le fait que les parcelles occupées sont situées au sein d'une zone d'aménagement concertée composée de deux ilots de 199 et 180 futurs logements ainsi que d'un groupe scolaire, et d'autre part, qu'il est prévu d'y installer d'ici l'été, une desserte des deux ilots et un accès pompier pour l'école, elle a précisé, dans ses ultimes observations, qu'elle ne sollicitait pas de substitution de motifs au regard de ces éléments.
Par suite, l'arrêté contesté, en mettant en demeure l'ensemble des habitants de quitter les lieux, a porté, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale, eu égard à l'absence de relogement mentionnée au point 5, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi que de leur domicile.
Conseil d'État N° 427423 - 2019-02-13
Si l'arrêté contesté est fondé, pour l'essentiel, sur les mêmes risques et sur une augmentation de la population du campement à 200 personnes, ces éléments n'apparaissent pas établis par le rapport du service de salubrité et le procès-verbal d'huissier qu'il vise.
S'agissant du nombre d'habitants, le service de salubrité se borne à affirmer que " la population vivant dans le camp est d'environ 200 personnes, d'après les représentants de la communauté ", tandis que l'huissier se borne à indiquer " Parcourant l'ensemble de la parcelle, je dénombre entre soixante et quatre-vingt baraquements ". Dès lors, d'une part, qu'il a été reconnu à l'audience par la commune que ce dernier chiffre incluait les caravanes, dont le jugement visé au point 6 indiquait " qu'il en est dénombré aujourd'hui 47, augmentées il est vrai de dépendances en bois " contre 40 lorsque le campement a été installé en 2012, et dès lors, d'autre part, que la commune elle-même reconnaît dans ses écritures que la population ne serait que de 150 à 200 personnes, l'augmentation par rapport à 2017 ne peut être tenue pour établie, en l'absence de tout recensement comparable à celui sur la base duquel est conduit le diagnostic des familles et personnes isolées préconisé par la circulaire du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites.
S'agissant des risques motivant l'arrêté en litige, il n'est pas contesté par la commune que les caravanes qui constituent l'essentiel du campement, leur alimentation électrique par des câbles situés en hauteur, les bennes à ordures ainsi que les douze douches et douze toilettes auxquelles les habitants ont accès, ont été installés par elle-même et qu'elle contribue à leur entretien. Il résulte, en outre, de l'instruction qu'il a été remédié, entre la date de l'arrêté et celle de l'audience, aux dysfonctionnements qui avaient été identifiés en matière de plomberie (fuites d'eau, eau chaude), d'hygiène (poubelles) et d'accès pour les secours.
Enfin, si la commune a insisté, dans son mémoire du 6 février 2019 produit avant l'audience et lors de celle-ci, d'une part, sur le fait que les parcelles occupées sont situées au sein d'une zone d'aménagement concertée composée de deux ilots de 199 et 180 futurs logements ainsi que d'un groupe scolaire, et d'autre part, qu'il est prévu d'y installer d'ici l'été, une desserte des deux ilots et un accès pompier pour l'école, elle a précisé, dans ses ultimes observations, qu'elle ne sollicitait pas de substitution de motifs au regard de ces éléments.
Par suite, l'arrêté contesté, en mettant en demeure l'ensemble des habitants de quitter les lieux, a porté, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale, eu égard à l'absence de relogement mentionnée au point 5, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi que de leur domicile.
Conseil d'État N° 427423 - 2019-02-13
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