
Si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
En l’espèce, la censure de la délibération du 15 février 2006 du conseil municipal décidant la création de la ZAC multi-sites est exclusivement motivée par les insuffisances de l'étude d'impact environnementale préalable, requise par l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme et réalisée par la société.
Cet arrêt relève ainsi que malgré l'importante sensibilité environnementale du site et les risques que comporte le projet de ZAC pour la préservation d'un site d'intérêt communautaire Natura 2000, les auteurs de cette étude se sont bornés à effectuer des relevés incomplets de la flore pour les milieux aquatiques et les prairies et à renvoyer à une "étude des potentialités faunistiques et floristiques des milieux" s'agissant de l'état initial du site, de l'impact du projet sur le milieu naturel et des mesures compensatoires ainsi qu'à une " étude d'incidence Natura 2000 " ultérieure et facultative à effectuer par le futur aménageur de la zone.
De telles carences caractérisent un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée.
CAA de NANTES N° 19NT02893 - 2020-11-06
En l’espèce, la censure de la délibération du 15 février 2006 du conseil municipal décidant la création de la ZAC multi-sites est exclusivement motivée par les insuffisances de l'étude d'impact environnementale préalable, requise par l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme et réalisée par la société.
Cet arrêt relève ainsi que malgré l'importante sensibilité environnementale du site et les risques que comporte le projet de ZAC pour la préservation d'un site d'intérêt communautaire Natura 2000, les auteurs de cette étude se sont bornés à effectuer des relevés incomplets de la flore pour les milieux aquatiques et les prairies et à renvoyer à une "étude des potentialités faunistiques et floristiques des milieux" s'agissant de l'état initial du site, de l'impact du projet sur le milieu naturel et des mesures compensatoires ainsi qu'à une " étude d'incidence Natura 2000 " ultérieure et facultative à effectuer par le futur aménageur de la zone.
De telles carences caractérisent un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée.
CAA de NANTES N° 19NT02893 - 2020-11-06
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