
Décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère>> Ce décret définit la légalisation et les actes publics concernés. Il détermine les actes publics qui peuvent être légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français et exceptionnellement par le ministre des affaires étrangères, avant de préciser la dérogation apportée à ce principe lorsque les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire ne peuvent assurer la légalisation. Le décret précise également les exigences relatives à la traduction des actes publics soumis à la légalisation et les modalités de la délégation de signature des ambassadeurs et chefs de poste consulaire pour la légalisation.
Article 1 - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
Article 2
I. − Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
- les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. − Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.
Publics concernés : juridictions administratives et judiciaires, huissiers de justice, officiers de l'état civil, autorités administratives, notaires, avocats, ambassades et consulats.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 .
JORF n°0275 du 13 novembre 2020 - NOR : JUSC2019597D
Article 1 - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
Article 2
I. − Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
- les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. − Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.
Publics concernés : juridictions administratives et judiciaires, huissiers de justice, officiers de l'état civil, autorités administratives, notaires, avocats, ambassades et consulats.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 .
JORF n°0275 du 13 novembre 2020 - NOR : JUSC2019597D
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