L'article 49 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé l'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel permet désormais l'affectation à la célébration de mariages d'un bâtiment communal autre que celui de la maison commune.
L'objectif de cette disposition est de permettre aux mairies d'affecter de manière permanente une autre salle des mariages plus adaptée à l'accueil du public, en particulier des personnes handicapées, que celle située dans la maison commune.
Le délai de deux mois, éventuellement prorogé d'un mois, dont dispose le procureur de la République pour s'opposer au projet de décision d'affectation procède de la recherche d'un juste équilibre entre l'objectif d'accessibilité des bâtiments publics notamment des personnes à mobilité réduite et la nécessité de vérifier que le projet respecte à la fois les conditions d'une célébration de mariage solennelle, publique et républicaine et les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7971 - 2018-12-25
L'objectif de cette disposition est de permettre aux mairies d'affecter de manière permanente une autre salle des mariages plus adaptée à l'accueil du public, en particulier des personnes handicapées, que celle située dans la maison commune.
Le délai de deux mois, éventuellement prorogé d'un mois, dont dispose le procureur de la République pour s'opposer au projet de décision d'affectation procède de la recherche d'un juste équilibre entre l'objectif d'accessibilité des bâtiments publics notamment des personnes à mobilité réduite et la nécessité de vérifier que le projet respecte à la fois les conditions d'une célébration de mariage solennelle, publique et républicaine et les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7971 - 2018-12-25