
La redynamisation des commerces de centres-villes et la revitalisation des centres-bourgs constituent une priorité du Gouvernement, comme en témoignent la mise en oeuvre du programme "Action cœur de ville" ainsi que l'élaboration en cours d'un plan spécifique en faveur de la revitalisation des centres-bourgs.
L'article L. 581-14 du code de l'environnement prévoit que les communes ou les intercommunalités peuvent élaborer un règlement local de publicité (RLP) afin d'adapter les dispositions prévues dans le code de l'environnement en matière de publicité extérieure. Ainsi, le RLP constitue un outil de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du cadre de vie. Son adoption répond à la volonté d'adapter le code de l'environnement aux spécificités du territoire en adoptant des réglementations plus restrictives que ce dernier.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi nº 2014-626 du 18 juin 2014, le troisième alinéa de cet article dispose que le RLP "peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible de la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants".
Cette disposition vise à titre principal à mettre à la charge des occupants ou, à défaut, des propriétaires, une obligation d'entretien des vitrines et de compatibilité de leur aspect extérieur avec les lieux avoisinants. Elle n'a pas fait l'objet d'un bilan, qu'il soit quantitatif ou qualitatif. Si cette disposition a pu être utilisée pour organiser dans certaines zones l'utilisation des vitrines vides comme espaces de décoration ou de promotion des évènements de la ville ou de son histoire, c'est à titre accessoire par rapport à son objet principal.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13430 - 2019-04-16
L'article L. 581-14 du code de l'environnement prévoit que les communes ou les intercommunalités peuvent élaborer un règlement local de publicité (RLP) afin d'adapter les dispositions prévues dans le code de l'environnement en matière de publicité extérieure. Ainsi, le RLP constitue un outil de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du cadre de vie. Son adoption répond à la volonté d'adapter le code de l'environnement aux spécificités du territoire en adoptant des réglementations plus restrictives que ce dernier.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi nº 2014-626 du 18 juin 2014, le troisième alinéa de cet article dispose que le RLP "peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible de la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants".
Cette disposition vise à titre principal à mettre à la charge des occupants ou, à défaut, des propriétaires, une obligation d'entretien des vitrines et de compatibilité de leur aspect extérieur avec les lieux avoisinants. Elle n'a pas fait l'objet d'un bilan, qu'il soit quantitatif ou qualitatif. Si cette disposition a pu être utilisée pour organiser dans certaines zones l'utilisation des vitrines vides comme espaces de décoration ou de promotion des évènements de la ville ou de son histoire, c'est à titre accessoire par rapport à son objet principal.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13430 - 2019-04-16
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