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Domaines public et privé - Forêts

Cession d’un abattoir municipal - La délibération n’est pas créatrice de droit pour la société bénéficiaire de la cession

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/10/2019 )



Cession d’un abattoir municipal - La délibération n’est pas créatrice de droit pour la société bénéficiaire de la cession
Il ressort des dispositions de la loi du 8 juillet 1965 relatives à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et municipaux que le législateur a entendu faire de la gestion et de l'exploitation des abattoirs municipaux un service public industriel et commercial. Ainsi, les abattoirs, affectés à un service public et spécialement aménagés à cette fin, ont été incorporés au domaine public de la commune. Les ateliers de découpe, qui sont indissociables des abattoirs, en constituent un accessoire indispensable et ont également été incorporés au domaine public de la commune.

Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique (...) qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ". Lorsqu'un bien appartenant à une personne publique a été incorporé dans son domaine public, il ne cesse d'appartenir à ce domaine que du fait d'une décision expresse de déclassement prise par l'autorité compétente.

L'arrêté interministériel du 23 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1968 fixant, pour chaque département, les conditions d'implantation rationnelle, de construction et de fonctionnement et de gestion des abattoirs publics ainsi que les listes des établissements publics et privés figurant au plan révisé n'a pu avoir pour effet, en transférant l'abattoir de Forges-les-Eaux de la liste des abattoirs publics à la liste des abattoirs privés annexée à l'arrêté du 22 novembre 1968, d'entraîner le déclassement d'un bien appartenant au domaine public communal.
Ainsi, en l'absence de toute décision expresse prononçant le déclassement de ces biens, et en dépit du fait que l'abattoir de Forges-les-Eaux n'aurait plus été géré directement par la commune depuis 1990 et n'aurait pas fait l'objet d'un contrat de concession de service public, ces biens n'ont pas cessé de constituer une dépendance du domaine public communal.


En vertu du principe désormais énoncé à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Leur cession ne peut intervenir, s'agissant de biens affectés à un service public, qu'après qu'ils ont fait l'objet d'une désaffectation et d'une décision expresse de déclassement.

Les délibérations du conseil municipal, eu égard à leurs termes et compte tenu du principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public rappelé au point précédent, avaient pour portée d'autoriser la cession à une personne privée d'une dépendance du domaine public sous la réserve qu'il soit procédé préalablement à la désaffectation et au déclassement formel du bien en cause.

Il en résulte que de telles délibérations ne sauraient être regardées comme conférant, par elles-mêmes, à la personne qu'elles désignent comme l'acquéreur, un droit à la réalisation de la vente, et que la délibération en litige du 15 novembre 2011 ne présente pas le caractère d'une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicables, et aujourd'hui reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cette délibération du 15 novembre 2011 n'entre dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l'objet d'une motivation en application de ces dispositions.

CAA de DOUAI N° 18DA01316 - 2019-10-01

 











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