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Domaines public et privé - Forêts

Changement d'usage ou vente de tout ou partie des biens d'une section - Participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, d'un conseiller municipal, membre de la section

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/07/2019 )



Changement d'usage ou vente de tout ou partie des biens d'une section - Participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, d'un conseiller municipal, membre de la section
Aux termes de l'article L. 2411-16 du CGCT applicable au litige : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. / En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente " ;

En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du CGCT : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. La circonstance qu'un conseiller municipal, membre d'une section de commune, puisse bénéficier d'une indemnité en cas de vente de biens de cette section, au même titre que tous les autres membres de ladite section, ne saurait, toutefois, suffire à le faire regarder comme " intéressé à l'affaire " qui a fait l'objet d'une délibération prise en application de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales. 

Par suite, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de qualification juridique ni de dénaturation des pièces du dossiers en jugeant que la délibération du 17 juin 2015 approuvant la vente des biens sectionaux n'était pas irrégulière du fait de la participation au vote d'un conseiller municipal, membre de la section, dont il était constant que l'intérêt ne différait pas de celui des autres membres. Le moyen tiré, en outre, de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la délibération avait été adoptée à l'unanimité pour estimer que la participation au vote de ce conseiller municipal n'avait pas exercé d'influence ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué. 


Conseil d'État N° 410714 - 2019-07-01











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