Action sociale

Circ. - Action sociale - Evolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des

Article ID.CiTé du 31/03/2025



Le montant des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, du capital décès et des prestations équivalentes prévues par des régimes spéciaux de sécurité sociale pour 2025 est revalorisé d’un coefficient égal à 1,017, soit d’un taux de 1,7 % à appliquer à partir des montants en vigueur au 1er avril 2024.

Sont ainsi revalorisées de 1,7 % au 1er avril 2025 :
- Les pensions d’invalidité du régime général, des travailleurs indépendants et du régime des salariés agricoles, les salaires pris en compte pour leur calcul ainsi que le salaire de comparaison, en cas de cumul avec d’autres revenus (articles L. 341-6, R. 341-4 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale, article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime) ;

- La pension minimale des travailleurs indépendants pour incapacité partielle au métier et pour invalidité totale et définitive (article L. 632-1 du code de la sécurité sociale) ;

- Les plafonds de ressources de l’allocation supplémentaire d’invalidité (articles L. 815-24, L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale) ;

- La majoration pour tierce personne (R. 341-6 du code de la sécurité sociale) ;

- Le montant minimum de la majoration pour aide d’une tierce personne (article L. 355-1 du code de la sécurité sociale) ; - Le capital-décès des travailleurs salariés et des ressortissants du régime minier (articles L. 361-1 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale ; article 199 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines) ;

- L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (article L. 168-1 du code de la sécurité sociale) ;

- Les rentes, les indemnités en capital, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le salaire minimum des rentes (articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article 3 du décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire pour recours à tierce personne).

BO SANTE - 
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/2A/2C/2025/32  du 7 mars 2025