Compte tenu des dispositions conjuguées des articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sont revalorisés au 1er janvier 2024 par application d’un coefficient de 1,053 :
- Les pensions de vieillesse de base, de droit direct ou de droit dérivé, revalorisées dans les conditions prévues par l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2024 ;
- Le montant minimum de la pension de réversion (article L. 353-1 du code de la sécurité sociale) ;
Le montant minimum de la pension d’invalidité (article L. 341-5 du code de la sécurité sociale) et le montant minimum de la pension d’invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf (articles L. 342-4 et L. 342-6 du code de la sécurité sociale) ;
L’allocation de veuvage (article L. 356-2 du code de la sécurité sociale). Son plafond de ressources trimestriel est fixé à 3,75 fois le montant mensuel de l’allocation ;
- Les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2023 servant de base au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date (article L. 351-11 du code de la sécurité sociale) ;
- Les montants et plafonds de ressources de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (articles L. 815-4 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale) et des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites) ;
- Le montant du seuil de récupération sur les successions de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale).
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Cette revalorisation s’applique également à toutes les prestations, cotisations, salaires et plafonds de ressources dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes, à celles prévues aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Ministère de la Santé >> INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/3A/2023/189 NOR : MTRS2331553J du 28 novembre 2023
- Les pensions de vieillesse de base, de droit direct ou de droit dérivé, revalorisées dans les conditions prévues par l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2024 ;
- Le montant minimum de la pension de réversion (article L. 353-1 du code de la sécurité sociale) ;
Le montant minimum de la pension d’invalidité (article L. 341-5 du code de la sécurité sociale) et le montant minimum de la pension d’invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf (articles L. 342-4 et L. 342-6 du code de la sécurité sociale) ;
L’allocation de veuvage (article L. 356-2 du code de la sécurité sociale). Son plafond de ressources trimestriel est fixé à 3,75 fois le montant mensuel de l’allocation ;
- Les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2023 servant de base au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date (article L. 351-11 du code de la sécurité sociale) ;
- Les montants et plafonds de ressources de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (articles L. 815-4 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale) et des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites) ;
- Le montant du seuil de récupération sur les successions de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale).
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Cette revalorisation s’applique également à toutes les prestations, cotisations, salaires et plafonds de ressources dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes, à celles prévues aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Ministère de la Santé >> INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/3A/2023/189 NOR : MTRS2331553J du 28 novembre 2023