Accueil, hébergement, accompagnement et suivi des personnes handicapées et des personnes âgées (AU-047)
Dans la sphère sociale et médico-sociale, les établissements, services ou organismes intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées assurent l'accueil, médicalisé ou non, des personnes, à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, avec ou sans hébergement, ainsi que leur accompagnement et suivi en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge.
Une prise en charge coordonnée et adaptée des personnes nécessite une évaluation continue de leurs besoins et de leurs difficultés, afin d'établir un accompagnement et un suivi personnalisé tout au long de leur parcours, et un partage sécurisé des données entre les acteurs sociaux, médicaux et paramédicaux.
Dans le cadre de leurs missions, les structures prenant en charge les personnes âgées ou les personnes handicapées sont amenées à mettre en œuvre des traitements comportant des données sensibles telles que des données de santé ou des appréciations sur les difficultés sociales des personnes. Par ailleurs, des échanges avec des organismes de sécurité sociale peuvent être nécessaires et, à ce titre, impliquent l'utilisation du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (numéro de sécurité sociale ou NIR).
Dès lors, de tels traitements relèvent des articles 8 (IV), 25 (I, 1°), 25 (I, 6°) et 25 (I, 7°) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL…
CNIL - Délibération n°2016-094 - 2016-04-14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000032518074
Accueil, orientation, accompagnement et suivi social des personnes (AU-048)
Les établissements, services ou organismes à vocation sociale participant à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale accompagnent les personnes et les familles qui connaissent des difficultés pour leur permettre de retrouver une autonomie individuelle et sociale.
La mise en œuvre de mesures d'un accompagnement adapté en faveur des personnes nécessitent au préalable de réaliser un diagnostic social, afin d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer des solutions adéquates. Les traitements mis en œuvre dans ce cadre sont, par nature, susceptibles de porter sur des données relatives aux appréciations sur les difficultés sociales des personnes.
La commission constate également que les acteurs de l'accompagnement social interviennent dans des domaines variés : hébergement, alimentation, accès aux droits et aux prestations sociales, prévention et prise en charge en matière de santé (addictions), d'insertion et de réinsertion sociale et professionnelle des personnes placées sous main de justice, etc.
En conséquence, les traitements mis en œuvre dans le cadre des missions qui leur sont confiées sont susceptibles de comporter des données sensibles relatives à la santé ou à la religion ainsi que des données relatives aux infractions, aux condamnations ou aux mesures de sûreté. Dès lors, de tels traitements, relèvent des articles 8 (IV), 9 (1°) 25 (I, 1°), 25 (I, 3°), et 25 (I, 7°), de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL…
CNIL - Délibération n°2016-095 - 2016-04-14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000032518066
Prévention et protection de l'enfance (AU-49)
La protection de l'enfance a pour objectifs la prévention des situations de danger et de risque de danger ainsi que la protection des enfants et des jeunes de moins de 21 ans (ci-après jeunes majeurs Elle se matérialise par un ensemble d'interventions destinées à leur venir en aide ainsi qu'à leur famille.
Ces interventions peuvent prendre des formes variées : accueil provisoire des mineurs et jeunes majeurs, mesures d'accueil, suivi, allocation d'aides financières, assistance des parents dans leurs fonctions éducatives, actions éducatives en milieu ouvert ou à domicile, etc. Ces mesures peuvent être prises au titre de la protection administrative ou de la protection judiciaire civile et pénale.
Dans ce contexte, les traitements mis en œuvre par l'ensemble des professionnels des établissements, services et organismes chargés d'accueillir et d'accompagner les mineurs et les jeunes majeurs sont notamment susceptibles de comporter des données sensibles relatives à la santé, à l'éducation, à la vie sexuelle ou à la religion, des données relatives aux mesures judiciaires prononcées, aux appréciations sur les difficultés sociales ainsi que le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR). Dès lors, de tels traitements relèvent des articles 8 (IV), 9 (1°), 25 (I, 1°), 25 (I, 3°), 25 (I, 6°) et 25 (I, 7°) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL…
CNIL - Délibération n°2016-096 - 2016-04-14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000032517980
Dans la sphère sociale et médico-sociale, les établissements, services ou organismes intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées assurent l'accueil, médicalisé ou non, des personnes, à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, avec ou sans hébergement, ainsi que leur accompagnement et suivi en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge.
Une prise en charge coordonnée et adaptée des personnes nécessite une évaluation continue de leurs besoins et de leurs difficultés, afin d'établir un accompagnement et un suivi personnalisé tout au long de leur parcours, et un partage sécurisé des données entre les acteurs sociaux, médicaux et paramédicaux.
Dans le cadre de leurs missions, les structures prenant en charge les personnes âgées ou les personnes handicapées sont amenées à mettre en œuvre des traitements comportant des données sensibles telles que des données de santé ou des appréciations sur les difficultés sociales des personnes. Par ailleurs, des échanges avec des organismes de sécurité sociale peuvent être nécessaires et, à ce titre, impliquent l'utilisation du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (numéro de sécurité sociale ou NIR).
Dès lors, de tels traitements relèvent des articles 8 (IV), 25 (I, 1°), 25 (I, 6°) et 25 (I, 7°) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL…
CNIL - Délibération n°2016-094 - 2016-04-14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000032518074
Accueil, orientation, accompagnement et suivi social des personnes (AU-048)
Les établissements, services ou organismes à vocation sociale participant à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale accompagnent les personnes et les familles qui connaissent des difficultés pour leur permettre de retrouver une autonomie individuelle et sociale.
La mise en œuvre de mesures d'un accompagnement adapté en faveur des personnes nécessitent au préalable de réaliser un diagnostic social, afin d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer des solutions adéquates. Les traitements mis en œuvre dans ce cadre sont, par nature, susceptibles de porter sur des données relatives aux appréciations sur les difficultés sociales des personnes.
La commission constate également que les acteurs de l'accompagnement social interviennent dans des domaines variés : hébergement, alimentation, accès aux droits et aux prestations sociales, prévention et prise en charge en matière de santé (addictions), d'insertion et de réinsertion sociale et professionnelle des personnes placées sous main de justice, etc.
En conséquence, les traitements mis en œuvre dans le cadre des missions qui leur sont confiées sont susceptibles de comporter des données sensibles relatives à la santé ou à la religion ainsi que des données relatives aux infractions, aux condamnations ou aux mesures de sûreté. Dès lors, de tels traitements, relèvent des articles 8 (IV), 9 (1°) 25 (I, 1°), 25 (I, 3°), et 25 (I, 7°), de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL…
CNIL - Délibération n°2016-095 - 2016-04-14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000032518066
Prévention et protection de l'enfance (AU-49)
La protection de l'enfance a pour objectifs la prévention des situations de danger et de risque de danger ainsi que la protection des enfants et des jeunes de moins de 21 ans (ci-après jeunes majeurs Elle se matérialise par un ensemble d'interventions destinées à leur venir en aide ainsi qu'à leur famille.
Ces interventions peuvent prendre des formes variées : accueil provisoire des mineurs et jeunes majeurs, mesures d'accueil, suivi, allocation d'aides financières, assistance des parents dans leurs fonctions éducatives, actions éducatives en milieu ouvert ou à domicile, etc. Ces mesures peuvent être prises au titre de la protection administrative ou de la protection judiciaire civile et pénale.
Dans ce contexte, les traitements mis en œuvre par l'ensemble des professionnels des établissements, services et organismes chargés d'accueillir et d'accompagner les mineurs et les jeunes majeurs sont notamment susceptibles de comporter des données sensibles relatives à la santé, à l'éducation, à la vie sexuelle ou à la religion, des données relatives aux mesures judiciaires prononcées, aux appréciations sur les difficultés sociales ainsi que le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR). Dès lors, de tels traitements relèvent des articles 8 (IV), 9 (1°), 25 (I, 1°), 25 (I, 3°), 25 (I, 6°) et 25 (I, 7°) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL…
CNIL - Délibération n°2016-096 - 2016-04-14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000032517980