Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont renforcé la prévention des conflits d'intérêts chez les élus nationaux et locaux. Or, la définition adoptée par les parlementaires pouvait faire peser des risques sur le fonctionnement même de l'intercommunalité. Le conflit d'intérêts est en effet désormais défini par la loi comme "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction". Appliquée strictement, une telle définition pouvait laisser craindre d’aboutir à l'interdiction pour un conseiller communautaire de participer à un vote d'une délibération intéressant sa commune. C’est pourquoi, l'Association des Maires de Grandes Villes de France, au travers de son président et de son secrétaire général, avait demandé des éclaircissements au Premier ministre, à la ministre chargée de la Justice et à celle chargée de la Décentralisation, afin de préciser l'application des dispositions du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
Par un courrier en date du 31 octobre 2014, c’est la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, qui précise que le "législateur n'a pas entendu qualifier de conflit d'intérêts le seul fait pour le représentant d'une collectivité de participer à la prise d'une décision d'un établissement public, même si celle-ci concerne plus spécifiquement la collectivité qu'il représente", car l'élu communal exerce sa fonction de conseiller communautaire "au titre du même intérêt public" et "sa participation à l'administration de l'établissement public s'inscrit par nature dans le prolongement de l'administration de la commune dont il est chargé".
AMGVF - 2014-11-27
Par un courrier en date du 31 octobre 2014, c’est la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, qui précise que le "législateur n'a pas entendu qualifier de conflit d'intérêts le seul fait pour le représentant d'une collectivité de participer à la prise d'une décision d'un établissement public, même si celle-ci concerne plus spécifiquement la collectivité qu'il représente", car l'élu communal exerce sa fonction de conseiller communautaire "au titre du même intérêt public" et "sa participation à l'administration de l'établissement public s'inscrit par nature dans le prolongement de l'administration de la commune dont il est chargé".
AMGVF - 2014-11-27
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