L’article 47 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017prolonge de trois ans le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées dans le périmètre d'une association foncière pastorale. Ce dégrèvement prévu à l'article 1398 A du code général des impôts (CGI), s'applique désormais jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2020.
Par ailleurs, les conditions d'octroi du dégrèvement sont assouplies. A compter des impositions établies au titre de 2018, les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières ne doivent excéder ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière, ni 100 000 €, au lieu de respectivement 30 % et 30 000 €.
Document lié : BOI-IF-TFNB-50-10-20 : IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Recouvrement, contrôle et contentieux - Juridiction contentieuse - Dégrèvements spéciaux
BOFIP - 2018-02-21
Par ailleurs, les conditions d'octroi du dégrèvement sont assouplies. A compter des impositions établies au titre de 2018, les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières ne doivent excéder ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière, ni 100 000 €, au lieu de respectivement 30 % et 30 000 €.
Document lié : BOI-IF-TFNB-50-10-20 : IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Recouvrement, contrôle et contentieux - Juridiction contentieuse - Dégrèvements spéciaux
BOFIP - 2018-02-21