
Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances initiale pour 2011), l'article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a créé le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales {FPIC}. Il s'agit d'un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées.
Le montant des ressources du FPIC est fixé ex ante dans la loi de finances. En 2013, les ressources de ce fonds étaient fixées à 360 millions d'euros, à 570 millions d'euros pour 2014, à 780 millions d'euros en 2015 et à 1 milliard d'euros depuis 2016.
La loi de finances pour 2019 a relevé le plafonnement du prélèvement au titre du FPIC de l'année N et du FSRIF de l'année N-1 à 14% des ressources fiscales agrégées (RFA) en 2019 contre 13,5% en 2018. La loi de finances pour 2020 a, pour sa part, modifié le régime de la garantie versée à certaines des entités inéligibles au reversement au titre du FPIC, dans les conditions décrites infra. Ce cadre législatif reste inchangé en 2022.
Par ailleurs, afin de permettre aux collectivités d'être pleinement en mesure de procéder à des répartitions dérogatoires du FPIC si elles le souhaitent, la note du 7 juillet 2020 demande aux préfets d'adapter les modalités de première notification des montants prélevés ou reversés en fonction des collectivités. Il convient de s'y référer cette année également.
Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont considérées comme l'échelon de référence. Sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) constituent l'échelon de référence {2° de l'article L. 5219-8 du CGCT). La mesure de la richesse se fait de façon consolidée à l'échelon intercommunal par le biais d'un potentiel financier agrégé (PFIA) en agrégeant la richesse de I' EPCI et celle de ses communes membres. Cette approche permet de neutraliser les choix fiscaux des intercommunalités et ainsi de comparer des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de catégories différentes. La comparaison peut également se faire avec des communes isolées.
En 2022, la réforme des indicateurs financiers utilisés pour la répartition du FPIC (PFIA, effort fiscal agrégé et ressources fiscales agrégées) prévue par les lois de finances pour 2021 et pour 2022 entre en vigueur. L'application d'une fraction de correction permet, en 2022, de neutraliser pleinement ses effets.
Le FPIC est alimenté par un prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux et des communes isolées dont le PFIA par habitant dépasse un certain seuil. Les sommes sont reversées aux ensembles intercommunaux et communes isolées moins favorisées, classées en fonction d'un indice synthétique tenant compte de leur PFIA, du revenu moyen par habitant et de leur effort fiscal agrégé (EFA).
Un ensemble intercommunal ou une commune isolée peut ainsi être à la fois contributeur et bénéficiaire de ce fonds. Les modalités de calcul et de gestion de ce fonds sont détaillées dans la présente note et ses annexes.
DGCL >> Note d'information FPIC (métropole et DOM) 2022
Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna
DGCL >> Note d'information FPIC (COM) 2022
Le montant des ressources du FPIC est fixé ex ante dans la loi de finances. En 2013, les ressources de ce fonds étaient fixées à 360 millions d'euros, à 570 millions d'euros pour 2014, à 780 millions d'euros en 2015 et à 1 milliard d'euros depuis 2016.
La loi de finances pour 2019 a relevé le plafonnement du prélèvement au titre du FPIC de l'année N et du FSRIF de l'année N-1 à 14% des ressources fiscales agrégées (RFA) en 2019 contre 13,5% en 2018. La loi de finances pour 2020 a, pour sa part, modifié le régime de la garantie versée à certaines des entités inéligibles au reversement au titre du FPIC, dans les conditions décrites infra. Ce cadre législatif reste inchangé en 2022.
Par ailleurs, afin de permettre aux collectivités d'être pleinement en mesure de procéder à des répartitions dérogatoires du FPIC si elles le souhaitent, la note du 7 juillet 2020 demande aux préfets d'adapter les modalités de première notification des montants prélevés ou reversés en fonction des collectivités. Il convient de s'y référer cette année également.
Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont considérées comme l'échelon de référence. Sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) constituent l'échelon de référence {2° de l'article L. 5219-8 du CGCT). La mesure de la richesse se fait de façon consolidée à l'échelon intercommunal par le biais d'un potentiel financier agrégé (PFIA) en agrégeant la richesse de I' EPCI et celle de ses communes membres. Cette approche permet de neutraliser les choix fiscaux des intercommunalités et ainsi de comparer des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de catégories différentes. La comparaison peut également se faire avec des communes isolées.
En 2022, la réforme des indicateurs financiers utilisés pour la répartition du FPIC (PFIA, effort fiscal agrégé et ressources fiscales agrégées) prévue par les lois de finances pour 2021 et pour 2022 entre en vigueur. L'application d'une fraction de correction permet, en 2022, de neutraliser pleinement ses effets.
Le FPIC est alimenté par un prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux et des communes isolées dont le PFIA par habitant dépasse un certain seuil. Les sommes sont reversées aux ensembles intercommunaux et communes isolées moins favorisées, classées en fonction d'un indice synthétique tenant compte de leur PFIA, du revenu moyen par habitant et de leur effort fiscal agrégé (EFA).
Un ensemble intercommunal ou une commune isolée peut ainsi être à la fois contributeur et bénéficiaire de ce fonds. Les modalités de calcul et de gestion de ce fonds sont détaillées dans la présente note et ses annexes.
DGCL >> Note d'information FPIC (métropole et DOM) 2022
Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna
DGCL >> Note d'information FPIC (COM) 2022
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