Afin de contribuer au financement de la modernisation et du développement des réseaux de transports en commun en Ile-de-France, l'article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a institué deux nouvelles taxes au profit de cette région :
- une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement codifiée à l'article 1599 quater C du code général des impôts (CGI).
- une taxe additionnelle spéciale, codifiée à l'article 1599 quater D du CGI, due par les personnes physiques ou morales redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région Ile-de-France.
Par ailleurs, il est précisé que le Conseil constitutionnel a censuré, le 19 septembre 2014, une disposition relative au mécanisme du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée codifiée à l'article 1647 B sexies du CGI qui prévoyait un ajustement prorata temporis de la cotisation foncière des entreprises à plafonner en cas de transmission universelle du patrimoine, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition.
En conséquence, les commentaires relatifs à cette disposition qui figuraient au II-A § 90 et 100 du BOI-IF-CFE-40-30-20-30 sont supprimés.
BOFIP - 2015-07-01
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10139-PGP
- une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement codifiée à l'article 1599 quater C du code général des impôts (CGI).
- une taxe additionnelle spéciale, codifiée à l'article 1599 quater D du CGI, due par les personnes physiques ou morales redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région Ile-de-France.
Par ailleurs, il est précisé que le Conseil constitutionnel a censuré, le 19 septembre 2014, une disposition relative au mécanisme du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée codifiée à l'article 1647 B sexies du CGI qui prévoyait un ajustement prorata temporis de la cotisation foncière des entreprises à plafonner en cas de transmission universelle du patrimoine, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition.
En conséquence, les commentaires relatifs à cette disposition qui figuraient au II-A § 90 et 100 du BOI-IF-CFE-40-30-20-30 sont supprimés.
BOFIP - 2015-07-01
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10139-PGP
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