Sécurité locale - Police municipale

Circ. - Modalités de mise en œuvre des caméras individuelles par les agents de police municipale et des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras individuelles

Article ID.CiTé du 31/07/2023



L’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure  dispose que « Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. (…) ».
Les modalités d’application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) sont précisées par les 
articles R. 241-8 à R. 241-17  du même code.

Ces dispositions législatives et réglementaires ont été modifiées par l’article 45 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, par l’article 14 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ainsi que par le décret n° 2022- 1395 du 2 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale.

La présente note vise à rappeler le cadre juridique applicable, à présenter les évolutions intervenues et à préciser l’articulation de ce cadre juridique modifié avec les dispositions précédentes.

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Note d’information du 12 juillet 2023