Depuis plusieurs décennies, les projets de réglementation nationale relative aux produits et aux services sont soumis à des obligations de notification préalable à la Commission européenne, qui pour certaines s'appliquent à l'ensemble des produits ou services de façon transversale, et pour d'autres, concernent certaines catégories spécifiques de produits ou d'activités.
La présente circulaire a pour objet de décrire les obligations de notification des projets de réglementation nationale applicables aux produits et aux services, y compris aux professions réglementées, et de définir leurs modalités de mise en œuvre.
La présente circulaire concerne trois procédures de notification :
- pour les produits, d'une part, et pour les services de la société de l'information, d'autre part, la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, impose une notification des projets de textes au moins trois mois avant leur adoption. En cas de méconnaissance de cette obligation, le texte est inopposable aux tiers ;
- pour les exigences applicables aux services, la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur a organisé un régime de notification des réglementations nouvelles ou modificatrices. Si la directive n'impose pas que la notification soit préalable à l'adoption, il est néanmoins recommandé de procéder à cette notification au plus tard au moment de la signature de la décision afin de faire courir le délai pendant lequel la Commission européenne peut demander la suppression de la mesure. Il est en tout état de cause indispensable de s'interroger sur la compatibilité de ces réglementations avec les prescriptions de la directive dès les premiers stades de l'élaboration du texte, en particulier en ce qui concerne le respect des principes de nécessité, de non-discrimination et de proportionnalité ;
- pour les exigences applicables à l'accès ou à l'exercice d'une profession réglementée, la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE, a organisé un régime de notification des réglementations nouvelles ou modificatrices dans les six mois suivant l'adoption des mesures. Il est en tout état de cause indispensable de s'interroger sur leur compatibilité avec les prescriptions de la directive dès les premiers stades de l'élaboration du texte, en particulier en ce qui concerne le respect des principes de nécessité, non-discrimination et proportionnalité, ainsi que de prévoir des dispositions pour la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre.
Premier Ministre - Circulaire 6471-SG NOR : PRMX2503980C DU 06/02/2025
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45585
La présente circulaire a pour objet de décrire les obligations de notification des projets de réglementation nationale applicables aux produits et aux services, y compris aux professions réglementées, et de définir leurs modalités de mise en œuvre.
La présente circulaire concerne trois procédures de notification :
- pour les produits, d'une part, et pour les services de la société de l'information, d'autre part, la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, impose une notification des projets de textes au moins trois mois avant leur adoption. En cas de méconnaissance de cette obligation, le texte est inopposable aux tiers ;
- pour les exigences applicables aux services, la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur a organisé un régime de notification des réglementations nouvelles ou modificatrices. Si la directive n'impose pas que la notification soit préalable à l'adoption, il est néanmoins recommandé de procéder à cette notification au plus tard au moment de la signature de la décision afin de faire courir le délai pendant lequel la Commission européenne peut demander la suppression de la mesure. Il est en tout état de cause indispensable de s'interroger sur la compatibilité de ces réglementations avec les prescriptions de la directive dès les premiers stades de l'élaboration du texte, en particulier en ce qui concerne le respect des principes de nécessité, de non-discrimination et de proportionnalité ;
- pour les exigences applicables à l'accès ou à l'exercice d'une profession réglementée, la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE, a organisé un régime de notification des réglementations nouvelles ou modificatrices dans les six mois suivant l'adoption des mesures. Il est en tout état de cause indispensable de s'interroger sur leur compatibilité avec les prescriptions de la directive dès les premiers stades de l'élaboration du texte, en particulier en ce qui concerne le respect des principes de nécessité, non-discrimination et proportionnalité, ainsi que de prévoir des dispositions pour la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre.
Premier Ministre - Circulaire 6471-SG NOR : PRMX2503980C DU 06/02/2025
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45585