Désormais, seul un transfert d’une de ces deux compétences -PLUi ou RLPi- peut entraîner le transfert du pouvoir de police de la publicité extérieure (selon les règles classiques prévues par l’article L. 5211-9-2 du CGCT).
Ainsi, tous les maires détiennent la police de la publicité extérieure depuis le 1er janvier 2024, que leur commune soit dotée ou non d’un RLP.
A noter que pour les maires d’une commune membre d’un EPCI compétent en PLUi et/ou RLPi au 1er janvier 2024, le transfert du pouvoir de police est maintenu -article 17 III de la loi n° 2021-1104 dite Climat et résilience et article L. 5211-9-2 du CGCT- avec un pouvoir d’opposition. Le délai de 6 mois, permettant aux maires concernés de s’opposer, a démarré le 1er janvier 2024 (quelle que soit la taille de leur commune). Une lettre avec A/R permet de matérialiser leur décision.
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Ainsi, tous les maires détiennent la police de la publicité extérieure depuis le 1er janvier 2024, que leur commune soit dotée ou non d’un RLP.
A noter que pour les maires d’une commune membre d’un EPCI compétent en PLUi et/ou RLPi au 1er janvier 2024, le transfert du pouvoir de police est maintenu -article 17 III de la loi n° 2021-1104 dite Climat et résilience et article L. 5211-9-2 du CGCT- avec un pouvoir d’opposition. Le délai de 6 mois, permettant aux maires concernés de s’opposer, a démarré le 1er janvier 2024 (quelle que soit la taille de leur commune). Une lettre avec A/R permet de matérialiser leur décision.
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