La présente circulaire expose les conditions d’application des quatre nouvelles mesures de police administrative de lutte contre le terrorisme créées par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et destinées à prendre le relais de celles prévues par la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence à compter du 1er novembre 2017, date à laquelle prend fin l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire français, près de deux années après sa déclaration le 14 novembre 2015.
Ces mesures ne peuvent être prononcées que dans le but de prévenir un acte de terrorisme
Les mesures définies par les quatre premiers articles de la loi du 30 octobre 2017 ont pour unique finalité et pour condition commune de "prévenir la commission d'actes de terrorisme". Les critères instaurés par la loi pour justifier de la nécessité de prononcer de telles mesures sont également très précis, là où la loi relative à l' état d'urgence se contente de "raisons sérieuses de penser que le comportement [de la personne concernée] constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics", Ainsi, ne peuvent faire l'objet d'un périmètre de protection que "les lieux ou les évènements exposés à un risque d'acte terroriste à raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation"
La fermeture temporaire de lieux de culte ne peut être ordonnée que s'agissant de lieux "dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou fon t l'apologie de tels actes".
S'agissant des mesures de contrôle administratif et de surveillance ainsi que des visites et saisies, elles ne peuvent être mises en œuvre qu'à une double condition : n'est en effet visée que la personne "dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes"
Les sanctions prévues en cas de non respect des décisions prises par l'autorité administrative ont, comme dans le cadre de l'état d'urgence, un caractère dissuasif.
Si aucune peine n'est prévue à l'encontre d'une personne qui refuserait de se soumettre aux contrôles prévus pour l' accès à un périmètre de protection ou en son sein, celle-ci se verrait en revanche interdire l'accès à la zone ou serait reconduite d'office à l'extérieur.
La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende;
La peine encourue en cas de soustraction aux obligations prévues au titre du contrôle administratif et de la surveillance est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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Par ailleurs, dans tous les cas où la loi fixe une durée maximale (fermeture de lieu de culte, durée du périmètre de protection, durée des mesures de surveillance), il conviendra de s'interroger sur la nécessité de prononcer la mesure pour l'ensemble de cette durée ou pour une durée mieux adaptée aux circonstances
Il conviendra d'assurer la publicité la plus large aux décisions, notamment lorsqu'elles ont des effets sur les tiers (fermeture des lieux de culte, périmètres de protection),
>> Enfin, il est demandé aux préfets de prendre leurs décisions en matière de périmètres de protection et de fermeture de lieux de culte en concertation avec les maires des communes concerné es, afin d'identifier les lieux où leur mise en œuvre s'avère le plus nécessaire et de leur permettre de prendre les mesures d'accompagnement nécessaire, notamment en matière de police de la circulation (délestage, interdiction de circulation ...)
CIRCULAIRE - NOR : INTK1721270J - 2017-10-31
Ces mesures ne peuvent être prononcées que dans le but de prévenir un acte de terrorisme
Les mesures définies par les quatre premiers articles de la loi du 30 octobre 2017 ont pour unique finalité et pour condition commune de "prévenir la commission d'actes de terrorisme". Les critères instaurés par la loi pour justifier de la nécessité de prononcer de telles mesures sont également très précis, là où la loi relative à l' état d'urgence se contente de "raisons sérieuses de penser que le comportement [de la personne concernée] constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics", Ainsi, ne peuvent faire l'objet d'un périmètre de protection que "les lieux ou les évènements exposés à un risque d'acte terroriste à raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation"
La fermeture temporaire de lieux de culte ne peut être ordonnée que s'agissant de lieux "dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou fon t l'apologie de tels actes".
S'agissant des mesures de contrôle administratif et de surveillance ainsi que des visites et saisies, elles ne peuvent être mises en œuvre qu'à une double condition : n'est en effet visée que la personne "dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes"
Les sanctions prévues en cas de non respect des décisions prises par l'autorité administrative ont, comme dans le cadre de l'état d'urgence, un caractère dissuasif.
Si aucune peine n'est prévue à l'encontre d'une personne qui refuserait de se soumettre aux contrôles prévus pour l' accès à un périmètre de protection ou en son sein, celle-ci se verrait en revanche interdire l'accès à la zone ou serait reconduite d'office à l'extérieur.
La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende;
La peine encourue en cas de soustraction aux obligations prévues au titre du contrôle administratif et de la surveillance est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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Par ailleurs, dans tous les cas où la loi fixe une durée maximale (fermeture de lieu de culte, durée du périmètre de protection, durée des mesures de surveillance), il conviendra de s'interroger sur la nécessité de prononcer la mesure pour l'ensemble de cette durée ou pour une durée mieux adaptée aux circonstances
Il conviendra d'assurer la publicité la plus large aux décisions, notamment lorsqu'elles ont des effets sur les tiers (fermeture des lieux de culte, périmètres de protection),
>> Enfin, il est demandé aux préfets de prendre leurs décisions en matière de périmètres de protection et de fermeture de lieux de culte en concertation avec les maires des communes concerné es, afin d'identifier les lieux où leur mise en œuvre s'avère le plus nécessaire et de leur permettre de prendre les mesures d'accompagnement nécessaire, notamment en matière de police de la circulation (délestage, interdiction de circulation ...)
CIRCULAIRE - NOR : INTK1721270J - 2017-10-31