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Circ. - TCAS - Modification des tarifs et création d’une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance

Article ID.CiTé du 17/07/2025



Circ. -  TCAS - Modification des tarifs et création d’une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance
Les commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sont mis à jour à la suite des modifications apportées par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 .

L’
article 112 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025  prévoit une exonération de la TSCA, codifiée au 2° de l’article 998 du code général des impôts (CGI) , pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque prévoyance.

Cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.

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L’
article 113 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025  modifie les tarifs de la TSCA pour les assurances contre l’incendie :
- le taux réduit prévu au b du 1° de l’
article 1001 du CGI  pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel est relevé à 12 %, sans distinguer entre les activités industrielles, commerciales et agricoles d’une part, et les activités libérales d’autre part. Le taux réduit est maintenu à 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
- le 2° de l’article 1001 du CGI prévoit dorénavant le même taux de 12 % pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie, sauf pour les activités agricoles où le taux est maintenu à 7 %.

Ces dispositions s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

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Enfin, le C du XV de l’
article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025  modifie l’article 1635 bis A du CGI  qui renvoie désormais à un article du code des assurances désignant l’affectataire des contributions additionnelles au fonds national de gestion des risques en agriculture.

BOFIP - Circulaire - 2025-07-16


 




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