
La circonstance qu'un contrat soit entaché d'une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l'annulation n'est pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse.
Il s'ensuit que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu'y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l'annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation.
En l'espèce, par des motifs non contestés de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a retenu que le contrat en litige devait être " regardé comme nul " en raison de son contenu qu'elle a jugé illicite. La cour en a déduit que les stipulations de l'article 13 de la convention, relatives au mode de règlement des litiges, étaient en conséquence inapplicables. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.
Toutefois, la cour administrative d'appel a souverainement relevé que les stipulations de l'article 13 de la convention contestée, qui organisent une procédure de règlement amiable des différends entre les parties avant toute saisine du juge administratif et déterminent le tribunal administratif compétent en premier ressort, concernent les litiges nés de l'exécution de la convention.
Il en résulte qu'elles ne sont en l'espèce, eu égard à leur portée ainsi interprétée, pas applicables dans le cas d'une action contestant la validité de la convention et tendant à son annulation. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait supplémentaire, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour dans l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.
Conseil d'État N° 433643 - 2020-07-10
Il s'ensuit que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu'y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l'annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation.
En l'espèce, par des motifs non contestés de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a retenu que le contrat en litige devait être " regardé comme nul " en raison de son contenu qu'elle a jugé illicite. La cour en a déduit que les stipulations de l'article 13 de la convention, relatives au mode de règlement des litiges, étaient en conséquence inapplicables. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.
Toutefois, la cour administrative d'appel a souverainement relevé que les stipulations de l'article 13 de la convention contestée, qui organisent une procédure de règlement amiable des différends entre les parties avant toute saisine du juge administratif et déterminent le tribunal administratif compétent en premier ressort, concernent les litiges nés de l'exécution de la convention.
Il en résulte qu'elles ne sont en l'espèce, eu égard à leur portée ainsi interprétée, pas applicables dans le cas d'une action contestant la validité de la convention et tendant à son annulation. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait supplémentaire, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour dans l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.
Conseil d'État N° 433643 - 2020-07-10
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