
Le législateur a souhaité faciliter le comblement des dents creuses au sein des secteurs déjà urbanisés des communes littorales en instaurant une période transitoire. En effet, durant cette période et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas identifié ces secteurs, éligibles à la densification, ou lorsque le plan local d'urbanisme ne les a pas délimités, il est possible d'y autoriser des constructions, sous réserve de l'accord du préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Toutefois, cette faculté n'est offerte que si les collectivités compétentes n'ont pas initié la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ni du schéma de cohérence territoriale postérieurement au 24 novembre 2018, date de publication de la loi. La fin de la période transitoire correspond à la date à laquelle une procédure de révision ou de modification du plan local d'urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale est prescrite, que ces procédures portent sur les dispositions de déclinaison de la loi littoral ou non.
Il résulte toutefois des travaux parlementaires que cela ne vaut pas pour l'engagement de la procédure de modification simplifiée prévue au II de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique spécifique à l'identification des secteurs de densification. En effet, les amendements parlementaires à l'origine des dispositions du II de l'article 42, adoptés en première lecture au Sénat (amendements présentés les 27 juin et 3 juillet 2018 en commission des affaires économiques du Sénat COM-84 rect., COM-106, COM-219), étaient conçus par leurs auteurs comme ne faisant pas obstacle à ce que la faculté accordée pour autoriser des constructions dans les dents creuses, au titre du III du même article, puisse s'appliquer "dans l'attente de la modification des documents d'urbanisme" issue de la procédure simplifiée prévue par ces amendements (exposé des motifs de l'amendement COM-106).
En outre, seules les procédures de modification ou de révision initiées postérieurement au 24 novembre 2018 étant visées par le III de l'article 42, la procédure d'autorisation préfectorale peut donc bien être mobilisée en cas d'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. L'essentiel de ces interprétations fait l'objet de recommandations aux services de l'État, lesquels ont pour mission de conseiller les acteurs locaux qui les solliciteraient.
Sénat - R.M. N° 09023 - 2019-08-22
Toutefois, cette faculté n'est offerte que si les collectivités compétentes n'ont pas initié la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ni du schéma de cohérence territoriale postérieurement au 24 novembre 2018, date de publication de la loi. La fin de la période transitoire correspond à la date à laquelle une procédure de révision ou de modification du plan local d'urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale est prescrite, que ces procédures portent sur les dispositions de déclinaison de la loi littoral ou non.
Il résulte toutefois des travaux parlementaires que cela ne vaut pas pour l'engagement de la procédure de modification simplifiée prévue au II de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique spécifique à l'identification des secteurs de densification. En effet, les amendements parlementaires à l'origine des dispositions du II de l'article 42, adoptés en première lecture au Sénat (amendements présentés les 27 juin et 3 juillet 2018 en commission des affaires économiques du Sénat COM-84 rect., COM-106, COM-219), étaient conçus par leurs auteurs comme ne faisant pas obstacle à ce que la faculté accordée pour autoriser des constructions dans les dents creuses, au titre du III du même article, puisse s'appliquer "dans l'attente de la modification des documents d'urbanisme" issue de la procédure simplifiée prévue par ces amendements (exposé des motifs de l'amendement COM-106).
En outre, seules les procédures de modification ou de révision initiées postérieurement au 24 novembre 2018 étant visées par le III de l'article 42, la procédure d'autorisation préfectorale peut donc bien être mobilisée en cas d'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. L'essentiel de ces interprétations fait l'objet de recommandations aux services de l'État, lesquels ont pour mission de conseiller les acteurs locaux qui les solliciteraient.
Sénat - R.M. N° 09023 - 2019-08-22
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