
Pour encourager la participation des citoyens à la vie démocratique locale, il faut pouvoir leur permettre de concilier l'exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle, qu'ils soient salariés d'une entreprise ou agents publics.
En application de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les élus locaux qui ont la qualité de fonctionnaire bénéficient des mêmes droits et garanties que ceux offerts aux élus exerçant une activité salariée de droit privé. Cet article est également applicable aux agents contractuels de la fonction publique, comme le prévoit le II de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Sont visées dans ces articles l'ensemble des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux conditions d'exercice d'un mandat électif local.
Ainsi, toutes les garanties nouvelles accordées par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique aux élus, par ailleurs salariés, s'appliquent également aux élus exerçant leur activité professionnelle dans la fonction publique.
En ce qui concerne le principe de non-discrimination d'un salarié en raison de l'exercice de son mandat local, introduit à l'article L. 1132-1 du code du travail par l'article 86 de la loi du 27 décembre 2019 précitée, il convient de mentionner qu'un principe équivalent figure déjà à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ce principe vise notamment la non-discrimination en raison des opinions politiques, qui peut trouver à s'appliquer aux agents publics titulaires de mandats locaux.
En outre, en application de l'article L. 2123-10 du CGCT, les fonctionnaires peuvent être détachés à leur demande dès lors qu'ils exercent des fonctions exécutives (maires, adjoints, présidents ou vice-présidents). Ils peuvent bénéficier d'une disponibilité de droit pour l'exercice de tout mandat électif, quel qu'il soit, y compris non exécutif.
À l'issue de leur mandat, ils bénéficient d'un droit à la réintégration dans leur précédent emploi, assorti d'un droit à la formation en cas d'évolution des conditions d'exercice de cet emploi.
Les élus exerçant parallèlement leur activité professionnelle dans la fonction publique bénéficient donc des mêmes garanties que celles prévues pour les élus salariés du privé, auxquelles s'ajoutent les garanties spécifiques liées au statut de la fonction publique. Ces dispositions sont rappelées par la circulaire n° 2446 du 13 janvier 2005 relative aux facilités en temps bénéficiant aux fonctionnaires titulaires de mandats municipaux.
L'ensemble de ces dispositions concourent à l'effectivité des droits et garanties permettant de concilier l'exercice d'une activité professionnelle et d'un mandat électif, quelle que soit la nature de cette activité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 26517 - 2020-09-08
En application de l'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les élus locaux qui ont la qualité de fonctionnaire bénéficient des mêmes droits et garanties que ceux offerts aux élus exerçant une activité salariée de droit privé. Cet article est également applicable aux agents contractuels de la fonction publique, comme le prévoit le II de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Sont visées dans ces articles l'ensemble des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux conditions d'exercice d'un mandat électif local.
Ainsi, toutes les garanties nouvelles accordées par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique aux élus, par ailleurs salariés, s'appliquent également aux élus exerçant leur activité professionnelle dans la fonction publique.
En ce qui concerne le principe de non-discrimination d'un salarié en raison de l'exercice de son mandat local, introduit à l'article L. 1132-1 du code du travail par l'article 86 de la loi du 27 décembre 2019 précitée, il convient de mentionner qu'un principe équivalent figure déjà à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ce principe vise notamment la non-discrimination en raison des opinions politiques, qui peut trouver à s'appliquer aux agents publics titulaires de mandats locaux.
En outre, en application de l'article L. 2123-10 du CGCT, les fonctionnaires peuvent être détachés à leur demande dès lors qu'ils exercent des fonctions exécutives (maires, adjoints, présidents ou vice-présidents). Ils peuvent bénéficier d'une disponibilité de droit pour l'exercice de tout mandat électif, quel qu'il soit, y compris non exécutif.
À l'issue de leur mandat, ils bénéficient d'un droit à la réintégration dans leur précédent emploi, assorti d'un droit à la formation en cas d'évolution des conditions d'exercice de cet emploi.
Les élus exerçant parallèlement leur activité professionnelle dans la fonction publique bénéficient donc des mêmes garanties que celles prévues pour les élus salariés du privé, auxquelles s'ajoutent les garanties spécifiques liées au statut de la fonction publique. Ces dispositions sont rappelées par la circulaire n° 2446 du 13 janvier 2005 relative aux facilités en temps bénéficiant aux fonctionnaires titulaires de mandats municipaux.
L'ensemble de ces dispositions concourent à l'effectivité des droits et garanties permettant de concilier l'exercice d'une activité professionnelle et d'un mandat électif, quelle que soit la nature de cette activité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 26517 - 2020-09-08