
Le principe de constructibilité limitée, applicable aux communes dépourvues de plan local d'urbanisme (PLU) ou de document de planification urbaine en tenant lieu, impose de retreindre les constructions ou installations aux parties urbanisées de la commune. L'objectif est d'inciter les communes à organiser la gestion de leur sol et à lutter contre l'urbanisation dispersée, en n'autorisant que quelques exceptions justifiées par les nécessités de l'agriculture, la réalisation des équipements publics, la protection du voisinage ou la sauvegarde des droits acquis.
La partie urbanisée d'une commune, soumise à ce régime spécifique, se définit comme regroupant "un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès". La densité en constructions de la zone considérée et l'existence de voies d'accès d'équipements constituent ainsi les critères principaux dont il faut tenir compte.
Toutefois, l'appréciation du caractère urbanisé d'un secteur dépend étroitement des circonstances locales, notamment du type d'habitat, dense ou plus diffus, que l'on trouve dans les environs.
Dès lors, il ne saurait y avoir de définition générale et encore moins de critères nationaux. Cette notion est laissée à l'appréciation de l'autorité locale, sous le contrôle du juge. Plusieurs éléments pourront alors être appréciés comme la distance, la vocation de la zone, l'appartenance à un compartiment déjà urbanisé ou pas et l'existence ou non d'une coupure d'urbanisation. En toute hypothèse, il sera nécessaire que la partie du territoire communal concernée comporte alors "un nombre et une densité significatifs de constructions", pour pouvoir être qualifiée de "partie actuellement urbanisée" (CE, 29 mars 2017 nº 393730).
Un élément de complexité tient parfois à la qualification de la frange de la zone construite.
Elle peut être considérée comme une partie urbanisée sauf rupture objective (par exemple, dénivelé, rupture physique). En tout état de cause, si les constructions peuvent être autorisées dans les franges des parties urbanisées, il convient de vérifier que le projet s'intègre dans la partie déjà urbanisée et que la dimension du projet n'a pas pour effet d'étendre les parties urbanisées.
Sénat - R.M. N° 01533 - 2019-06-13
La partie urbanisée d'une commune, soumise à ce régime spécifique, se définit comme regroupant "un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès". La densité en constructions de la zone considérée et l'existence de voies d'accès d'équipements constituent ainsi les critères principaux dont il faut tenir compte.
Toutefois, l'appréciation du caractère urbanisé d'un secteur dépend étroitement des circonstances locales, notamment du type d'habitat, dense ou plus diffus, que l'on trouve dans les environs.
Dès lors, il ne saurait y avoir de définition générale et encore moins de critères nationaux. Cette notion est laissée à l'appréciation de l'autorité locale, sous le contrôle du juge. Plusieurs éléments pourront alors être appréciés comme la distance, la vocation de la zone, l'appartenance à un compartiment déjà urbanisé ou pas et l'existence ou non d'une coupure d'urbanisation. En toute hypothèse, il sera nécessaire que la partie du territoire communal concernée comporte alors "un nombre et une densité significatifs de constructions", pour pouvoir être qualifiée de "partie actuellement urbanisée" (CE, 29 mars 2017 nº 393730).
Un élément de complexité tient parfois à la qualification de la frange de la zone construite.
Elle peut être considérée comme une partie urbanisée sauf rupture objective (par exemple, dénivelé, rupture physique). En tout état de cause, si les constructions peuvent être autorisées dans les franges des parties urbanisées, il convient de vérifier que le projet s'intègre dans la partie déjà urbanisée et que la dimension du projet n'a pas pour effet d'étendre les parties urbanisées.
Sénat - R.M. N° 01533 - 2019-06-13
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