
Il résulte des articles L. 2334-14-1 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun fixées notamment par l'article L. 2334-14-1.
Par conséquent, elles sont en principe soumises au dispositif d'encadrement de l'évolution de la dotation nationale de péréquation d'une année à l'autre prévu par le VI de cet article.
Toutefois,
- d'une part, ce dispositif ne peut trouver à s'appliquer aux communes nouvelles l'année de leur création, dès lors que celles-ci n'ont pu, en tant que telles, percevoir de dotation de péréquation l'année précédente
- d'autre part, ce dispositif ne saurait avoir pour effet de priver les communes nouvelles de la garantie du maintien des dotations au cours des trois années suivant leur création prévue par l'article L. 2113-22.
Conseil d'État N° 412701 - 2019-04-05
Dans la même rubrique
-
Parl. - Polémique sur une nouvelle « contribution » locale : « Ça confirme que c’était une connerie de supprimer la taxe d’habitation »
-
RM - Dépassement du seuil de 1 000 habitants et conséquences pour les communes
-
Doc - Le compte financier unique, une réforme budgétaire pour plus de clarté
-
RM - Craintes des maires et des élus locaux quant à la création obligatoire d'un budget vert dans les collectivités territoriales
-
Actu - Perspectives financières des collectivités territoriales : l’APVF demande une véritable négociation avec l’état