Il résulte de l'article L. 341-3 du code de l'énergie que la CRE, lorsqu'elle fixe, en application de ces dispositions, la méthodologie utilisée pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ne confère pas un droit exclusif à ces derniers mais se borne à encadrer la tarification de prestations dont elle constate, sous le contrôle du juge,
- d'une part, qu'elles sont annexes aux missions de service public confiées aux entreprises ayant la qualité de gestionnaire de réseau,
- d'autre part, qu'elles ne sont pas susceptibles d'être proposées par des entreprises n'ayant pas cette qualité.
Dans ces conditions, la fixation des tarifs des prestations annexes ne saurait faire obstacle à l'exercice d'une activité économique par une entreprise, ni, dès lors, porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Conseil d'État N° 411454 - 2018-09-28
- d'une part, qu'elles sont annexes aux missions de service public confiées aux entreprises ayant la qualité de gestionnaire de réseau,
- d'autre part, qu'elles ne sont pas susceptibles d'être proposées par des entreprises n'ayant pas cette qualité.
Dans ces conditions, la fixation des tarifs des prestations annexes ne saurait faire obstacle à l'exercice d'une activité économique par une entreprise, ni, dès lors, porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Conseil d'État N° 411454 - 2018-09-28