
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Lyon est compétente en premier et dernier ressort pour juger le recours dirigé contre le permis de construire pour un projet de bâtiment commercial d’une surface de plancher de 3 043 m² sur la place du Général de Gaulle à Chalon-sur-Saône.
En vertu des dispositions de l'article L600-10 du code de l'urbanisme créé par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L425 4. ".
Il résulte des termes mêmes de cet article L600-10 que les litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale relèvent de la compétence en premier et dernier ressort de la cour, sans distinction selon que le recours pour excès de pouvoir formé contre un tel acte émane d'un professionnel concurrent, soumis à l'obligation de saisir préalablement la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) en vertu de l'article L752-17 du code de commerce, ou, comme en l'espèce, d'une personne qui se prévaut, dans le cadre défini par l'article L600-1-2 du code de l'urbanisme, des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien sur lequel elle détient des droits. Dès lors que le permis de construire du 27 juillet 2016, délivré après avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, vaut autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que le précise d'ailleurs l'arrêté attaqué, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un tel permis relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour en application de l'article L600-10 du code de l'urbanisme cité au point 2.
CAA Lyon N° 17LY03134 - 2019-02-12
En vertu des dispositions de l'article L600-10 du code de l'urbanisme créé par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L425 4. ".
Il résulte des termes mêmes de cet article L600-10 que les litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale relèvent de la compétence en premier et dernier ressort de la cour, sans distinction selon que le recours pour excès de pouvoir formé contre un tel acte émane d'un professionnel concurrent, soumis à l'obligation de saisir préalablement la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) en vertu de l'article L752-17 du code de commerce, ou, comme en l'espèce, d'une personne qui se prévaut, dans le cadre défini par l'article L600-1-2 du code de l'urbanisme, des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien sur lequel elle détient des droits. Dès lors que le permis de construire du 27 juillet 2016, délivré après avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, vaut autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que le précise d'ailleurs l'arrêté attaqué, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un tel permis relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour en application de l'article L600-10 du code de l'urbanisme cité au point 2.
CAA Lyon N° 17LY03134 - 2019-02-12
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