Sécurité locale - Police municipale

Compétence des policiers municipaux à percevoir des droits de place

Article ID.CiTé du 12/03/2019



En matière de droits de place, il convient de distinguer 
- la fixation du régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés qui relèvent de la compétence du maire, au titre de l'article L. 2224-18 (deuxième alinéa) du CGCT, 
- de la fixation des droits de place, assimilés à une recette fiscale, qui relèvent de la compétence du conseil municipal (CE, 19 janvier 2011, n° 337870 ). 

En outre, il appartient au maire, en tant qu'autorité de police, de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, cafés et autres lieux publics (3° de l'article L. 2212-2 du CGCT). 

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, "les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques". Ils constatent notamment par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. 

Ainsi, les agents de police municipale peuvent, dans le cadre des pouvoirs de police confiés au maire en application des dispositions précitées, s'assurer de la validité et du respect des permis de stationnement, ainsi que de l'exactitude des emplacements utilisés.

Par ailleurs, afin de leur permettre d'encaisser, pour le compte de l'État, le produit des amendes sanctionnant ces contraventions dont la constatation relève de leur compétence, des régies de recettes d'État sont créées par le préfet en concertation avec les maires concernés. Les régisseurs sont nommés par arrêtés préfectoraux. 

Dans ce cadre, il n'y a pas d'incompatibilité de fonction entre un régisseur et un agent de la police municipale. 
Ainsi, l'article 19 de l'arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur prévoit que des régies de recettes peuvent être créées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique pour percevoir le produit de certaines contraventions. 

En revanche, contrairement aux missions de verbalisation, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux agents de police municipale la fonction de régisseur des droits de place dans les halles et marchés, c'est-à-dire une fonction de contrôle et d'encaissement d'une taxe communale. 

En effet, comme l'a estimé la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 19 novembre 1998 (n° 96NT01246 ), la perception du droit de place constitue une fonction à caractère financier et comptable, étrangère aux pouvoirs de police du maire en matière de bon ordre, de tranquillité, sécurité et salubrité publiques. Ainsi, les agents de police municipale ne sont pas compétents pour intervenir dans la collecte des droits de place.
Sénat - R.M. N° 02877 - 2019-03-07  

Réglementation des marchés de plein air
Sénat - R.M. N° 08182 - 2019-03-07