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Affaires juridiques

Compétence exclusive de la juridiction pour liquider l'astreinte qu'elle a précédemment prononcée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/05/2020 )



Compétence exclusive de la juridiction pour liquider l'astreinte qu'elle a précédemment prononcée
Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l'a modifiée de la liquider.
Par suite, lorsque la cour administrative d'appel, saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de liquidation provisoire d'une astreinte que ce tribunal avait précédemment prononcée, se borne à prononcer une liquidation provisoire de l'astreinte sans en modifier le taux pour l'avenir, seul le tribunal est compétent pour procéder, d'office ou à la demande d'une partie, à une nouvelle liquidation de cette astreinte.

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille n'était pas compétente pour procéder, par l'arrêt attaqué, à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2010, dès lors que, dans son précédent arrêt du 20 décembre 2018, elle s'était bornée à procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte, en en modérant le montant pour la période du 1er mars 2011 au 20 décembre 2018, sans en modifier le taux pour l'avenir.

Conseil d'État N° 434228 - 2020-03-27
 











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