Marchés publics - DSP - Achats

Composition des commissions d'attribution

Article ID.CiTé du 16/02/2021



L'article L. 2121-22 du CGCT pose le principe selon lequel les communes de 1 000 habitants et plus sont tenues de garantir, par l'application du principe de la représentation proportionnelle, l'expression pluraliste des élus au sein des différentes commissions municipales, dont les commissions de délégation de service public (CDSP) et les commissions d'appel d'offres (CAO) respectivement prévues aux articles L. 1411-5 et L. 1414-2 de ce même code.

Le législateur n'a pas entendu imposer une méthode de répartition des sièges en particulier, laissant ainsi aux communes la liberté de la déterminer sous réserve qu'elle respecte le principe de la représentation proportionnelle.

Bien qu'aucune disposition similaire à celle de l'article L. 2121-22 du CGCT ne soit prévue pour les régions, la collectivité de Corse, les départements et les établissements publics locaux, les dispositions législatives du CGCT imposent un mode de scrutin et une méthode de répartition des sièges spécifiques à l'élection des membres de ces deux commissions pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

En effet, l'article L. 1411-5 du CGCT relatif à la CDSP, qui s'applique également à la CAO par renvoi opéré à l'article L. 1414-2, prévoit que ces commissions sont composées de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

En outre, l'article D. 1411-3 du CGCT précise que cette élection se déroule au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Ce mode de scrutin permet en principe de garantir l'expression pluraliste des élus par la représentation de l'opposition au sein de ces commissions.

Néanmoins, compte tenu du nombre limité de membres de la CDSP et de la CAO, il est possible, notamment dans les communes, que l'application du mode de scrutin proportionnel avec une répartition des sièges selon la méthode du plus fort reste ne permette pas à l'opposition, si elle dispose d'un faible nombre d'élus au sein de l'assemblée délibérante, d'être représentée dans ces commissions. Le mode de scrutin proportionnel permet, dans la plupart des cas, de désigner une CDSP et une CAO qui reflètent la composition du conseil municipal.

Au surplus, il ne serait pas souhaitable de permettre à ce dernier de déterminer librement le nombre de sièges au sein de ces commissions, dans la mesure où un nombre trop élevé de membres pourrait en rendre plus complexe la constitution.

En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles de composition et d'élection des CDSP et des CAO.


Sénat - R.M. N° 19569 - 2021-02-04