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Marchés publics - DSP - Achats

Compte prorata - Contrôles sur le règlement du marché

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/06/2020 )



Compte prorata - Contrôles sur le règlement du marché

A défaut de stipulation contractuelle le prévoyant le maître d'ouvrage n'est pas tenu de subordonner le règlement du solde du marché à la justification par l'entrepreneur concerné du versement qui lui incombait au titre du compte prorata.

Le pouvoir adjudicateur est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une faute contractuelle en approuvant les décomptes généraux définitifs des entreprises sans attendre la délivrance du quitus délivré par le gestionnaire du compte prorata.

En l’espèce, le maître d'ouvrage a infligé à la société intimée, en application de l'article 4.3.2 du CCAP, deux pénalités pour retard d'exécution, d'un montant respectif de 53 000 euros et de 90 500 euros. Ces décisions, datées des 6 février et 5 juillet 2013, font suite au constat de nouveaux retards au cours du dernier trimestre 2012 dans l'exécution des prestations au R+2 du bâtiment 5, entraînant 30 jours de retard sur la réalisation des travaux de laverie et 76 jours de retard dans l'exécution des prestations du pôle communication et dans l'exécution des prestations de l'escalier 5.1 à hauteur de 181 jours.

La société E. persiste à contester l'application des pénalités de retard. Toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des dépassements de délai mentionnés ci-dessus. D'autre part, si elle maintient que le retard ayant donné lieu à la première pénalité ne lui est pas imputable, les courriers qu'elle a adressés au maître d'ouvrage, notamment celui du 20 février 2013, ne comportaient que des considérations vagues qui ne sauraient justifier d'un quelconque retard alors qu'elle n'a pas émis des réserves sur les ordres de service reçus, notamment l' ordre de service 111 du 15 octobre 2012 lui notifiant le calendrier d'exécution des travaux. Enfin, s'agissant du retard ayant donné lieu à la seconde pénalité, la société Léon Grosse s'était bornée à faire valoir en réponse au courier du 15 juillet 2013 l'avertissant du retard pris, qu'elle avait pourtant mobilisé ses équipes pour respecter ses engagements, ce qui ne saurait tenir lieu d'une justification de nature à l'exonérer des pénalités de retard. Dès lors, la société E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point.


CAA de PARIS N°18PA01903 - 2020-06-09
 











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