
Le principe même du procédé du concours exige que, même en l'absence de texte, les résultats des épreuves soient appréciés par un jury unique.
Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions de l'art. 44 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'art. 17 du décret du 8 août 1990 que la division d'un jury en groupe d'examinateurs, soumise à un contrôle normal du juge administratif, est légalement possible, pour toute épreuve, si elle est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et du caractère des épreuves et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats (CE, n° 246587, B, 5 novembre 2003, M.C...).
En l'espèce, ni le nombre des candidats, ni les caractéristiques de l'épreuve ne justifiaient pour l'examen des épreuves dont s'agit une telle division du jury. Au surplus, si le centre de gestion appelant se prévaut de ce que le jury de concours a procédé à une démarche d'harmonisation des prestations des candidats préalablement aux épreuves orales, en organisant pour ce faire une réunion le 9 septembre 2013 au cours de laquelle ont été diffusées une note nationale de cadrage de l'épreuve orale ainsi qu'une grille d'évaluation des aptitudes professionnelles du candidat et des capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, il n'établit pas que l'appréciation de la valeur de chacun des huit candidats au concours interne aurait été effectivement opérée par le jury du concours après les épreuves de l'entretien réalisées par les deux groupes d'examinateurs et il ne ressort pas des mentions qui figurent dans le procès-verbal dudit jury du 14 novembre 2013 que tel aurait été le cas.
Il s'ensuit que les opérations du concours interne contestées par Mme E...ont été organisées en violation du principe d'égalité entre les candidats et sont, partant, entachées d'illégalité.
CAA de BORDEAUX N° 16BX04279 - 2018-12-03
Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions de l'art. 44 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'art. 17 du décret du 8 août 1990 que la division d'un jury en groupe d'examinateurs, soumise à un contrôle normal du juge administratif, est légalement possible, pour toute épreuve, si elle est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et du caractère des épreuves et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats (CE, n° 246587, B, 5 novembre 2003, M.C...).
En l'espèce, ni le nombre des candidats, ni les caractéristiques de l'épreuve ne justifiaient pour l'examen des épreuves dont s'agit une telle division du jury. Au surplus, si le centre de gestion appelant se prévaut de ce que le jury de concours a procédé à une démarche d'harmonisation des prestations des candidats préalablement aux épreuves orales, en organisant pour ce faire une réunion le 9 septembre 2013 au cours de laquelle ont été diffusées une note nationale de cadrage de l'épreuve orale ainsi qu'une grille d'évaluation des aptitudes professionnelles du candidat et des capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, il n'établit pas que l'appréciation de la valeur de chacun des huit candidats au concours interne aurait été effectivement opérée par le jury du concours après les épreuves de l'entretien réalisées par les deux groupes d'examinateurs et il ne ressort pas des mentions qui figurent dans le procès-verbal dudit jury du 14 novembre 2013 que tel aurait été le cas.
Il s'ensuit que les opérations du concours interne contestées par Mme E...ont été organisées en violation du principe d'égalité entre les candidats et sont, partant, entachées d'illégalité.
CAA de BORDEAUX N° 16BX04279 - 2018-12-03