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RH - Jurisprudence

Condition nécessaire pour que le régime de la permanence trouve à s’appliquer

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/04/2019 )



Condition nécessaire pour que le régime de la permanence trouve à s’appliquer
Si l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié est une condition nécessaire pour que le régime de la permanence prévu par ce texte trouve à s'appliquer, c'est à la condition que le travail effectué par l'agent ne relève pas d'un travail effectif. 

En l'espèce, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le temps effectué de nuit en semaine correspondrait à du temps de permanence au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 19 mai 2005, dès lors que ce texte limite le régime de la permanence aux obligations faites aux agents de se trouver sur leur lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par leur chef de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié. 

En second lieu, si la délibération du conseil municipal prévoit d'attribuer l'indemnité de permanence " aux agents occupant les emplois dont la fiche de poste comporte des permanences " et si la fiche de poste de l'intéressé mentionne que son temps de travail comprend des permanences notamment les weekends et jours fériés, il résulte cependant de l'instruction que, lors des week-ends et jours fériés, M.C..., qui était rémunéré sur une base horaire lors de ce temps de travail, effectuait les missions décrites dans sa fiche de poste et pour lesquelles il avait été recruté, à savoir la surveillance des locaux notamment par des rondes, l'accompagnement de l'agent de sécurité en cas d'alarmes et la prise de contact avec les forces de police lors de dégradations afin d'établir un constat lorsque l'urgence le justifie. Dans ces conditions, il n'assurait pas des permanences au sens de l'article 2 du décret du 19 mai 2005. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité prévue par le décret du 19 mai 2005.

CAA de VERSAILLES  N° 16VE02288 - 2019-03-14







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