Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du même code ;
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court, lorsque la commission a rendu sa décision au titre du III de l'article L. 441-2-3, à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer une place dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale et de trois mois si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement foyer
Conseil d'État N°411064 - 2018-12-21
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court, lorsque la commission a rendu sa décision au titre du III de l'article L. 441-2-3, à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer une place dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale et de trois mois si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement foyer
Conseil d'État N°411064 - 2018-12-21