
L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art et dont la charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage.
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En l’espèce, le maître d'ouvrage n'a pas commis des fautes dans la conception ou la direction des travaux comme le soutient la société G., de sorte qu'en l'absence de faute, ses prétentions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère certain et direct des préjudices qu'elle invoque.
A noter >> La circonstance que le pouvoir adjudicateur n'a pas infligé de pénalités de retard à la société G. est sans incidence dès lors qu'elle peut décider d'y renoncer, même tacitement.
CAA de DOUAI N° 19DA00296 - 2020-06-04
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En l’espèce, le maître d'ouvrage n'a pas commis des fautes dans la conception ou la direction des travaux comme le soutient la société G., de sorte qu'en l'absence de faute, ses prétentions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère certain et direct des préjudices qu'elle invoque.
A noter >> La circonstance que le pouvoir adjudicateur n'a pas infligé de pénalités de retard à la société G. est sans incidence dès lors qu'elle peut décider d'y renoncer, même tacitement.
CAA de DOUAI N° 19DA00296 - 2020-06-04
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